Chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/01246
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/919
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGH4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [Z]
C/
S.A. MIFA ELECTRONIQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BRUS loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
et Maître CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE,
INTIMEE :
S.A. MIFA ELECTRONIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 21/00135
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] a été embauchée par la SA Mifa Electronique, à compter du 7 novembre 1989, en qualité de câbleuse, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et Seignanx.
Elle a démissionné le 31 mars 2000.
Elle a été à nouveau engagée par la société Mifa Electronique, toujours en qualité de câbleuse, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 février 2003.
Le 6 mars 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 24 juin suivant et a repris le travail le 26 juin 2017, sans visite de reprise.
Le 4 décembre 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et Mme [K].
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 31 juillet 2019.
Le 5 décembre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à sanction assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le 10 janvier 2019, elle a reçu un avertissement.
Mme [Z] a déposé, le 13 février 2019, une demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident survenu le 6 mars 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Landes y a fait droit le 8 juillet 2019.
Le 1er août 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les précisions suivantes':
« Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste autonome, sans pression hiérarchique, commerciale ou objectifs de production, sans manutention même légère (boîtiers, faisceaux, ..), un poste administratif pourrait convenir »
Un poste de reclassement lui a été proposé le 27 août 2019 qu'elle a refusé.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 avril 2021, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a':
- dit que le licenciement de Mme [E] [Z] intervenu le 1er octobre 2019 présente une cause réelle et sérieuse liée à son inaptitude,
- débouté en conséquence la demanderesse de ses demandes à ce titre,
- condamné la SA MIFA Electronique à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
* 232,08 € au titre de l'ancienneté,
* 63,75 € au titre des heures supplémentaires,
* 1 000 euros de dommages intérêts au titre de l'absence de visite de reprise en juin 2017,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit qu'il sera fait masse des dépens d'instance qui seront supportés pour moitié par chaque partie,