Chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/01419
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/916
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGZP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [H]
C/
S.A. GAN PREVOYANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [H]
Chez Madame [G] [C] - [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. GAN PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F20/00395
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2012, par la SA Gan Prévoyance, en qualité de conseiller en prévoyance, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.
Elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 22 mai 2018 jusqu'au 31 octobre 2019.
Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude en ces termes':
« Inapte à son poste de Conseiller prévoyance. Apte à un autre poste respectant les restrictions (dans l'entreprise ou le Groupe), un reclassement sur un poste autre que Conseiller prévoyance (poste possible sur GAN PREVOYANCE y compris extension au Groupe) est à rechercher, apte à une formation respectant les restrictions »
Des recherches aux fins de reclassement ont été faites par la société Gan Prévoyance qui a formulé deux propositions à Mme [H] le 6 janvier 2020 qu'elle a refusées le 10 janvier suivant.
Le 16 janvier 2020 lui a été adressée une convocation à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.
Par mail du 24 janvier 2020, Mme [H] a écrit qu'elle était mobile sur la France entière.
L'entretien n'a pas eu lieu et la société Gan Prévoyance a procédé à de nouvelles recherches de reclassement.
Le 10 mars 2020, elle a proposé 420 postes à la salariée qui les a refusés le 18 mars 2020.
Le 27 août 2020 ont été proposés 39 postes à Mme [H] qui a écrit le 7 septembre suivant qu'elle les refusait.
Le 5 octobre 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 octobre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-dit que le licenciement de Mme [D] [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Mme [D] [H] du surplus de ses demandes,
-condamné Mme [D] [H] aux entiers dépens,
-condamné Mme [D] [H] à régler à la société Gan Prévoyance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2022, Mme [D] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [H] demande à la cour de':
-Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Donner acte à Mme [H] de ce qu'elle a fait sommation au travers des présentes à la SA Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période