Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 22/00011
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 139
N° RG 22/00011
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOFF
S.A.R.L. BIC
(BOBINAGE INDUSTRIEL CHÂTELLERAUDAIS)
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. BIC (BOBINAGE INDUSTRIEL CHÂTELLERAUDAIS)
N° SIRET : 411 270 630
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GRIS substitué par Me Coralie FRANC de la société ARG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
né le 09 février 1986 à [Localité 4] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 septembre 2019, la SARL BIC (Bobinage Industriel Châtelleraudais) a recruté M. [V] [T] en qualité d'ouvrier bobinier, niveau I 01, coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie.
M. [T] a par la suite été placé en arrêt maladie et absent à plusieurs reprises.
Par courrier daté du 2 janvier 2020, la société BIC a mis en demeure M. [T] de justifier des motifs de son absence depuis le 21 décembre 2019 et de reprendre son poste.
Le 10 mars 2020, la société BIC a notifié à M. [T] un avertissement pour abandon de poste.
Par courrier recommandé daté du 10 avril 2020, la société BIC Industrie a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2020.
M. [T] a ensuite fait l'objet d'une mise à pied conservatoire datée du 5 mai 2020, avant d'être à nouveau convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 juin 2020 par courrier du 2 juin 2020.
Par courrier du 20 juillet 2020, la société BIC a invité le salarié à régulariser sa situation en démissionnant ou en réintégrant son poste, avant de le convoquer par courrier du 24 juillet 2020 à un nouvel entretien préalable fixé au 3 août 2020.
Par requête datée du 24 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 août 2020.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
dit que le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
dit que le licenciement de M. [T] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS BIC Industrie à payer à M. [T] les sommes suivantes :
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.000 euros brut,
une indemnité compensatrice de préavis de 1.757,01 euros brut,
une indemnité conventionnelle de licenciement de 292,54 euros brut,
une indemnité de congés payés sur préavis de 175,70 euros brut,
un rappel de salaire sur mise à pied de 4.534,31 euros brut,
les congés payés afférents de 453,43 euros brut,
la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS BIC Industrie aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 3 janvier 2022, la société BIC Industrie a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BIC (Bobinage Industriel Châtelleraudais) demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il faisait droit à la demande de résiliation judiciaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il requalifiait le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamnait par conséquent l'employeur à verser à M. [T] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.000 euros
indemnité compensatrice de préavis 1.757,01 euros
indemnité de congés payés afférente 175,70 euros
indemnité conventionnelle de licenciem