Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 22/00042

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Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N°141

N° RG 22/00042

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOID

[V]

C/

S.A. MOREAU-LATHUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

né le 15 janvier 1980 à [Localité 4] (79)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A. MOREAU-LATHUS

N° SIRET : 325 580 694

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-René AUZANNEAU substitué par Me Clément BOUCHERON de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [V] a été recruté par la société Moreau-Lathus (SA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2013 en qualité de chef de chantier.

Le 5 décembre 2017, la société Moreau-Lathus a complété une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime M. [V] le 27 novembre 2017 et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 décembre 2017. A la suite de cet accident, M. [V] s'est vu prescrire des soins sans arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2018.

Le 12 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 4 mars 2018, les arrêts étant par la suite renouvelés jusqu'au 16 avril 2019.

Le 28 mars 2019, la MDPH des Deux-Sèvres a accordé à M. [V] une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 mars 2019 au 31 mars 2024.

A la suite d'une visite de reprise le 30 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] 'inapte définitif au poste de chef de chantier, suite à accident du travail'. Puis le médecin du travail a délivré à l'employeur le 7 mai 2019 un 'duplicata' de ce document mentionnant désormais seulement 'inapte définitif au poste de chef de chantier'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2019 avant d'être licencié le 7 juin 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 9 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin d'obtenir notamment que son inaptitude soit déclarée au moins partiellement en lien avec l'accident du travail du 27 novembre 2017.

Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 6 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 8 décembre 2021,

juger ses demandes recevables et que la cour est légalement saisie de celles-ci,

Statuant à nouveau,

juger que son inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec l'accident du travail du 27 novembre 2017,

condamner la SA Moreau Lathus à lui payer les indemnités des articles L1226-10 et suivants du code du travail :

11.237,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement doublée,

décerner acte du versement de 4.465,90 euros nets,

10.372,92 euros net au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant majorée par la RQTH à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 6.915,28 euros net,

si la cour d'appel ne retenait pas l'existence d'un lien, même partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail, condamner la SA Moreau Lathus à lui payer les 3 mois de préavis prévus par l'article L5213-9 du code du travail applicable au salarié licencié détenteur d'une reconnaissance