7ème Ch Prud'homale, 14 mars 2024 — 21/00873

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°63/2024

N° RG 21/00873 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKTV

Mme [T] [L]

C/

Association LES GENETS D'OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2023

En présence de Monsieur [G] [Y], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 Mars 2024

****

APPELANTE :

Madame [T] [L]

née le 31 Mars 1981 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Association LES GENETS D'OR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association les genêts d'or a pour objet la reconnaissance, l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des personnes déficientes et dépendantes. Elle applique la convention collective des services et établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 5 septembre 2011, Mme [T] [L] a été embauchée en qualité d'infirmière en contrat à durée indéterminée par l'association Les genêts d'or au sein du foyer d'accueil médicalisé de [Localité 6]- [Localité 5] (29) regroupant un Foyer de vie et un Foyer d'accueil médicalisé accueillant des adultes déficients mentaux, autistes, epileptiques.

A partir de l'automne 2017, un groupe de travail a été mis en place par la Direction sur la demande des représentants du personnel afin d'organiser des réunions de travail des professionnels des secteurs soins et éducatifs. L'ensemble des travaux a conduit à des mesures définies dans une note d'information du 26 juin 2018.

Du 1er au 21 février 2018, Mme [L] a été placée en arrêt maladie. Elle a de nouveau été arrêtée du 14 septembre 2018 au 24 février 2019.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 20 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2019, l'employeur a notifié à Mme [L] une mise à pied disciplinaire pour

« Non-suivi des stocks de médicaments et produits pharmaceutiques, non-actualisation des dossiers médicaux, non-respect des procédures et des obligations contractuelles, mise en danger des résidents ».

Lors de sa visite de reprise en date du 25 février 2019, Mme [L] a été déclarée « apte à un poste d'infirmière dans un environnement différent par le médecin du travail ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 30 avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.

***

Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 8 novembre 2019 et a formulé les demandes suivantes :

A titre principal,

- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est nul comme résultant d'un harcèlement moral,

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. L'inaptitude étant la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, ce dernier ne pouvait s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail.

- Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 janvier 2019,

En conséquence,

- Condamner l'association Les genêts d'or à verser à Madame [T] [L] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts au titre de la rupture :

- A titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 19 984,16 euros nets

- A titre infiniment subsidiaire, Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 984,16 euros nets

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 996, 82 euros bruts

- Congés payés correspondants : 399,68 euros bruts

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail : 35 000 euros nets

- Dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 2 000,00 euros nets

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant