7ème Ch Prud'homale, 14 mars 2024 — 21/01325
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°69/2024
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTD
Société [Y] [P] SOCIETE
C/
M. [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
[Y] [P] Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F], défenseur syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [Y] exploite une entreprise de Transports et Travaux Publics située à [Localité 1](22), qui applique la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Le 1er juin 2017, M. [Z] [B] a été embauché par M. [Y] en qualité de manutentionnaire, cariste, agent de quai dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2018, pour un surcroît de travail dans l'entreprise.
Par avenant du 1er juin 2018, le salarié est passé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 2 mai 2019, il a été placé en arrêt pour maladie en raison d'un problème au genou jusqu'au 30 juin 2019, prescrit par le chirurgien orthopédique.
Il a repris le travail le 1er juillet 2019.
Lors d'une réunion organisée le matin de la reprise, M.[B] se plaint d'un incident au cours duquel il a fait l'objet en présence de ses collègues d'une agression verbale de la part de M.[Y] et Mme [K] qui l'auraient traité de con et de voleur.
Le salarié a quitté aussitôt l'entreprise et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail durant 22 jours, après avoir constaté ' patient en état de choc émotionnel sévère, tremble, pleure,
abattu, souffrance de dénigrement , début de traitement antidépresseur, conseil de thérapie'.
L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 7 janvier 2020 inclus.
Par courrier du 30 décembre 2019, le salarié a informé l'employeur que son arrêt de travail prenait fin le 7 janvier 2020 inclus et a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Dans un courrier du 14 janvier 2020, M.[Y] a adressé au salarié une mise en demeure pour absence injustifiée et lui a demandé de reprendre son poste de travail.
Dans des courriers des 16 janvier et 20 janvier 2020, le salarié a répondu qu'il ne s'était pas déplacé sur le lieu de travail en l'absence de convocation à la visite médicale de reprise, et qu'il avait lui-même pris un rendez-vous le 22 janvier 2020, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la date de la visite médicale de reprise.
Par courrier daté du 23 janvier 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que : ' Par courrier du 30 décembre 2019, je vous informais que mon arrêt de travail se terminait le 7 janvier et vous demandais de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail. Pour toute réponse, vous m'avez envoyé un courrier en date du 14 janvier 2020 me mettant en demeure de reprendre le travail. Le 22 janvier 2020, vous avez envoyé un mail à la médecine du travail précisant que je n'aurais pas de visite de reprise tant que je n'aurais pas repris le travail.
Devant ces graves manquements à votre obligation de sécurité et de résultats, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.'
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête du 11 février 2020 afin de voir :
- Requalifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner M. [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5936,00 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 1199,92 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3390,00 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 339,00 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros,
- Indemnisation pour non organisation de la visit