7ème Ch Prud'homale, 14 mars 2024 — 21/03698

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°64/2024

N° RG 21/03698 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4V

S.A.S. RP REALISATION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FRA NK MORO PEINTURE

C/

M. [N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2024

En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. RP REALISATION venant aux droits de la société FRANK MORO PEINTURE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me AUFFRET, Plaidant avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [N] [E]

né le 04 Septembre 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Monsieur [C], défenseur syndical Force Ouvrière

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS RP réalisation, venant aux droits de la SARL Fanck Moro peinture, est une entreprise de peinture, ravalement, sol et isolation thermique par l'extérieur intervenant chez les particuliers et professionnels. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Le 04 juillet 2008, M. [N] [E] a été embauché en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la SARL Franck Moro peinture. A compter du 1er octobre 2008, M. [E] était embauché en contrat de travail à durée indéterminée.

Le 17 octobre 2017, il a fait l'objet d'un avertissement pour des retards et erreurs sur plusieurs chantiers.

Le 23 octobre 2017, il a de nouveau fait l'objet d'un avertissement pour s'être trouvé en état alcoolique sur son lieu de travail.

Le 8 janvier 2019, M. [E] a été testé positif à l'alcool suite à un contrôle effectué sur son lieu de travail. Le même jour, il a rédigé et notifié sa lettre de démission.

Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2019, M. [E] a contesté sa démission indiquant avoir subi des violences verbales de son employeur.

Le 21 janvier 2019, la société a contesté ces griefs.

***

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 26 décembre 2019 pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SARL Franck Moro peinture à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

La SAS RP réalisation, venant aux droits de la SARL Franck Moro peinture, concluait au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Requalifié la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamné en conséquence la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à verser à M. [E] les sommes suivantes :

- 5 077,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 507,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 4 513,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 8 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture de l'ensemble de ses demandes.

- Ordonné le remboursement par la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [E] à la suite de son licenciement, dans la limite d'un mois

- Condamné la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.

***

La SAS RP réalisation a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 décembre 2023, la SAS RP réalisation demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 02 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et con