7ème Ch Prud'homale, 14 mars 2024 — 23/03622
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°67/2024
N° RG 23/03622 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3EF
Mme [O] [K]
C/
Mme [R] [L] [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 22 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002289 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [R] [L] [H] [F]
née le 31 Mars 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUENIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Mme [R] [F] a été embauchée par Mme [K] en qualité d'assistante maternelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour l'accueil périscolaire de ses trois enfants : [Y] née en 2007, [U] né en 2013 et [C] née en 2017.
La convention collective applicable est celle de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Par lettre datée du 1er janvier 2023 remise en main propre, Mme [F] a notifié à Mme [K] sa démission, avec demande de dispense de la période de préavis.
La rupture de son contrat de travail a pris effet le 31 décembre 2022.
Par courrier du 14 février 2023, le conseil de Mme [F] a sollicité en vain auprès de Mme [K] le versement de diverses sommes restées impayées depuis le début de la relation contractuelle et d'heures complémentaires.
Mme [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 mars 2023 afin de voir:
- Condamner Mme [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard au paiement des sommes de :
- 3 088,64 euros correspondant aux impayés sur les salaires déclarés entre le mois de mars 2021 et le mois de janvier 2023
- 173,46 euros (533,38 euros - 359,92 euros) sur onze mois soit la somme totale de 1 908,06 euros
- 500 euros au titre de provision sur dommages et intérêts
- Article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
- Dit que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande
- Dépens
Mme [K] a conclu au rejet des demandes afin de voir:
- Juger que les demandes de Mme [F] se heurtent à une contestation sérieuse
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demande formulées par Mme [F]
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [F] à verser à Me Marlot la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné à Mme [K] le paiement de 3 088,64 euros à Mme [F], au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail ;
- Ordonné à Mme [K] le paiernent d'une somme de 150 euros à Mme [F] au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 juin 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en date du 31 mai 2023 en ce qu'elle a :
- Ordonné à Mme [K] le paiement de 3 088,64 euros à Mme [F] au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail.
- Ordonné à Mme [K] le paiement d'une somme de 150 euros à Mme [F] au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses autres demandes.
- Débouté Mme [K] de sa demande de juger que les demandes de Mme [F] se heurtent à une contestation sérieuse
- Débouté Mme [K] de sa demande de juger incompétente la formation de référé pour statuer sur l