Chambre Sociale, 12 mars 2024 — 20/00014

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Texte intégral

12 MARS 2024

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 20/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FK6A

[U] [S]

/

S.A.R.L. PELOPE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 12 décembre 2019, enregistrée sous le n° f18/00128

Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY non comparant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003915 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

S.A.R.L. PELOPE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 04 DECEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL PELOPE (SIRET 491 675 799 000 10) est une cafétéria exploitant, sous l'enseigne CASINO, l'établissement 'RESTAURANT [2]' sis dans la galerie marchande du magasin CARREFOUR de [Localité 3].

Monsieur [U] [S], né le 18 mai 1984, a été embauché par la SARL PELOPE, en qualité d'employé polyvalent, d'abord dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel pour la période du 13 avril 2017 au 21 mai 2017.

À compter du 23 juin 2017, la SARL PELOPE et Monsieur [U] [S] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoit une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, une durée mensuelle de travail de 130 heures (30 heures par semaine).

La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

Le 28 juin 2018, par courrier électronique, Monsieur [U] [S] indiquait à son employeur qu'il ne souhaitait pas démissionner et qu'il ne signerait une rupture conventionnelle qu'à la seule condition d'avoir au moins 2.000 euros en plus de son solde de tout compte. Le supérieur hiérarchique du salarié en accusait réception par mail du 2 juillet 2018, précisant qu'il avait proposé une rupture conventionnelle du fait qu'il redoutait les réaction de l'appelant depuis l'altercation intervenue récemment entre Monsieur [U] [S] et une autre salariée.

Monsieur [U] [S] a été placé en arrêt de travail (maladie) à compter du 6 juillet 2018.

Le 5 septembre 2018, par courrier électronique, Monsieur [U] [S] notifiait à la société PELOPE sa démission en faisant état d'une situation de harcèlement moral au travail dont il s'estimait victime.

Le 12 septembre 2018, la société PELOPE a établi les documents de fin de contrat de travail de Monsieur [U] [S] qui mentionnent que le salarié a été employé du 13 avril 2017 au 5 septembre 2018 en qualité d'employé polyvalent. La société PELOPE a versé à Monsieur [U] [S] une indemnité compensatrice de congés payés de 1.507,50 euros mais ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.

Le 23 novembre 2018, par l'intermédiaire de son avocat (Maître [M] [B]), Monsieur [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en déclarant avoir été victime d'un harcèlement moral imputable à la société PELOPE, et ce notamment du fait des agissements de son supérieur hiérarchique, Monsieur [X]. Monsieur [U] [S] a ensuite demandé au conseil de prud'hommes de dire que sa démission était directement liée à la situation de harcèlement moral dont il avait été victime dans l'entreprise.

Par jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- dit que la preuve du harcèlement n'est pas démontrée ;

- constaté que Monsieur [U] [S] a bien démissionné ;

- débouté Monsieur [U] [S] de l'ensemble des ses demandes ;

- débouté Monsieur [U] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL PELOPE la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] aux dépens.

Le 30 décembre 2019, Monsieur [U] [S] (avocat Maître [M] [B]) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL PELOPE.

Le 7 janvier 2020, la SARL PELOPE a constitué avoc