Chambre Sociale, 12 mars 2024 — 21/01531

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Texte intégral

12 MARS 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/01531 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUKC

S.A.S. BREA SYSTEM,

/

[X] [C]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montluçon, décision attaquée en date du 29 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00022

Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier lors du prononcé

ENTRE :

La société BREA SYSTEM, société par actions simplifiée au capital de 746.500 euros, inscrite au RCS de MONTLUCON sous le numéro 444 245 294, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUÇON

APPELANTE

ET :

M. [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 04 Décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [C], né le 12 août 1980, a été embauché le 16 mars 2005 par la société BREA SYSTEM, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de finition. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle de la métallurgie.

Le 17 septembre 2014, Monsieur [X] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, affirmant s'être blessé au dos en soulevant une marche d'escalator. La caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement rendu le 5 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a débouté Monsieur [X] [C] de son recours. Par arrêt rendu le 27 avril 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS le 5 avril 2019.

Le 29 mai 2018, Monsieur [X] [C] a été victime d'un accident du travail ('entorse au 5ème doigt' selon le certificat médical initial) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER selon une décision en date du 4 juin 2018.

Aux termes d'une visite de reprise intervenue le 4 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [C] inapte à son poste d'agent de finition et de tourneur fraiseur en précisant que cet avis devait être confirmé sous quinzaine.

Aux termes d'une seconde visite médicale de reprise intervenue le 14 septembre 2018,le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [C] inapte à son poste avec la précision suivante : 'impossibilité de rester en position debout prolongée, impossibilité de travail en force avec le bras gauche, en particulier l'élever proche de la position horizontale et au-dessus'.

A la suite de la réunion de la délégation unique du personnel le 20 septembre 2018, deux postes de reclassement ont été retenus, puis proposés au salarié par courrier daté du 5 octobre suivant auquel était annexé un avenant au contrat de travail à retourner en cas d'acceptation.

Par courrier daté du 5 octobre 2018, la CPAM de l'ALLIER a considéré que Monsieur [X] était apte à la reprise d'une activité professionnelle et devait suspendre le versement des indemnités journalières versées au salarié en suite de son accident du travail du 29 mai précédent.

Par courrier daté du 10 octobre 2018, Monsieur [X] [C] a accepté son reclassement sur un poste de contrôleur de pièces.

A compter du 11 octobre 2018, Monsieur [X] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre suivant avec prescription d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 5 novembre au 5 décembre 2018.

Par avis rendu le 8 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [C] inapte avec dispense de reclassement en raison de son état de santé.

A compter du 9 novembre 2018, Monsieur [X] [C] a été placé en arrêt de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail du 29 mai précédent. La CPAM de l'ALLIER a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée par le salarié.

Par courrier daté du 23 novembre 2018, la société BREA SYSTEM a informé Monsieur [X] [C] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalabl