Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 21/01503

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Texte intégral

N° RG 21/01503 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXUF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Mars 2021

APPELANTS :

S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX - SNET

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE

ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :

Me [S] [B] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX ' SNE T

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 21/04/2023

Me [J] [E] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX ' SNE T

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 04/10/2022

INTIMES :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :

Association AGS - CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 04/10/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [O] a été engagé par la Société Normande des Entreprises Tesnière à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre de contrats d'apprentissage successifs, puis à compter de 2014, en qualité d'ouvrier maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal.

Les actifs de la société ont été acquis par la Société Normande Environnementale de Travaux (SNET), avec jouissance à compter du 8 janvier 2018.

En janvier 2018, M. [O] a été promu aux fonctions de chef de chantier, catégorie ETAM, relevant de la convention collective nationale des travaux publics.

Il a été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 10 avril 2019. A l'issue d'une visite de reprise organisée le 11 mars 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte en précisant qu'il pouvait 'occuper un poste équivalent dans une autre entreprise'.

Par lettre du 15 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 26 avril 2019.

Par lettre recommandée du 29 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 9 août 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre pour contester son licenciement et demander des indemnités ainsi que des rappels de salaires.

Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à payer à M. [O] les sommes suivantes :

2 411,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

19 288,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 304,33 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;

3 734,48 euros à titre de rappel de salaire conventionnel du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 ;

817,18 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018 ;

986,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 98,69 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;

- débouté la société de ses demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail et dans la limite de l'article R 1454-28 du même code.

Le 9 avril 2021, la société a interjeté appel du jugement en visant chacune de ses dispositions à l'exception de celle