Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 21/01656
Texte intégral
N° RG 21/01656 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX6I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.ociété JUNIOR ET SENIOR'S SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Junior et Senior's services (l'employeur ou la société) a pour activité l'aide à domicile. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Mme [P] (la salariée), retraitée, a été embauchée par la société en qualité d'assistance de vie, en remplacement de Mme [N], aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 21 décembre 2016 au 1er janvier 2017 pour une durée mensuelle de travail de 10 heures.
A compter du 2 janvier 2017, la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures 38.
A compter de mars 2018, la salariée a en outre été chargée d'assurer une présence nocturne au domicile de M. [H] de 21h30 à 6h30 pour laquelle elle était rémunérée par un forfait nuit de 40 euros.
Par avenant en date du 1er avril 2019, la durée de travail de la salariée a été réduite à 2 heures 15 par semaine soit 103 heures par an.
Mme [P] a, par lettre du 7 mai 2020 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes diverses en rapport avec l'exécution de son contrat de travail et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit et jugé que la prise d'acte du 7 mai 2020 ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une démission,
- débouté la salariée de ses demandes,
- débouté l'employeur de ses demandes,
- condamné la salariée aux dépens et frais d'exécution du jugement.
Mme [P] a interjeté appel le 20 avril 2021 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 23 avril 2021 puis nouvel avocat par acte du 22 décembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- juger que la prise d'acte du 7 mai 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 619,18 euros, à lui verser les sommes suivantes :
9 715,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
3 238,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 323,83 euros au titre des congés payés afférents,
1 214,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour établissement d'une attestation de salaire pour paiements des indemnités de sécurité sociale erronée,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 058,16 euros au titre des sommes dues pour le solde de tout compte,
- ordonner à la société de rectifier les documents de fin de contrat tant au regard du motif de la rupture que des salaires, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la requête,
- condamner la société à lui verser la somme de 909,12 euros au titre du paiement du solde des heures complémentaires sur la période du 1er juin au 31 mai 2019 outre la somme de 90,01 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner