Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 22/01749
Texte intégral
N° RG 22/01749 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCZG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012175 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société VICTOR'S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2017, Mme [X] [T] (la salariée) a été engagée par la société Victor's, exerçant sous l'enseigne Mac Donald's, en qualité d'équipière par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ce contrat a pris fin, le 30 novembre 2017, à la suite de la démission de la salariée.
Le 6 septembre 2018, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée.
Les 30 octobre 2018 et 18 février 2020, l'employeur a notifié à la salariée des avertissements en raison d'écarts de caisse.
Le 18 octobre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie renouvelé jusqu'au 6 novembre 2019.
A la suite de la dénonciation par certains salariés de leurs conditions de travail et, notamment, de faits de harcèlement moral et sexuel, le 24 octobre 2020, l'employeur a mis en place une commission d'enquête paritaire avec l'assistance de la médecine du travail, Santra Plus.
Après l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 décembre 2020, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave le 19 décembre suivant.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel, par jugement du 29 avril 2022, a :
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et de nullité du licenciement,
condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 877 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
187,70 euros à titre de congés payés sur préavis,
539,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- assorti ces sommes du taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
- ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois,
débouté la société de ses demandes,
- condamné la société à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 938,50 euros,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2022 et par conclusions remises le 27 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel, l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, de dire le licenciement nul avec les conséquences financières afférentes, et a condamné la société au paiement de la somme de 2 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et condamner la société à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et condam