Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 22/02830

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Texte intégral

N° RG 22/02830 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFCT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. ANO (ADIATE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent et à temps partiel en date du 2 septembre 2019, la société ANO (Adiate, la société) a engagé Mme [G] [P] (la salariée) comme conductrice accompagnatrice en période scolaire. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

A compter du 30 avril 2021, la salariée a été en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.

Le 10 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, et par courrier daté du 23 septembre 2021, elle a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 juillet 2022, ledit conseil de prud'hommes a :

dit sa demande recevable,

requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

- dit et jugé que la société s'est rendue coupable d'une mauvaise exécution du contrat de travail,

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

2 198,54 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2020 à mai 2021,

6 497,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

3 790,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 165,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du refus de régularisation des heures effectuées,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du retard dans la transmission des attestations de sécurité sociale,

2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du refus d'organiser la visite de reprise à la demande de la salariée,

3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du défaut d'organisation de la visite de prévention,

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société de remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés,

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour celles à caractère indemnitaire,

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel de cette décision le 19 août 2022 et par conclusions remises le 15 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- débouter la salariée de ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 3 février 2023, la salariée demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf à condamner la société aux sommes suivantes :

216,57 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

433,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Et ajouter que toutes les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la déclaration d'appel et capitalisation à un taux d'intérêts de 10 %,

- condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,

débouter la société de toutes ses demandes,

la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 décembre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour