Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 23/03535

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Texte intégral

N° RG 23/03535 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 13 Octobre 2023

APPELANTE :

TOP DO IT S.N.C.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [V] [B] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [B] épouse [X] a été engagée par la société en nom collectif Top Do It en qualité d'animateur d'équipe magasin itinérant relevant de la catégorie agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2018.

A compter du 2 mars 2018, lui a été confié le poste d'animateur commerce à temps plein.

Par décision de l'assemblée générale du 27 mars 2019, Mme [X]-[B] a été nommée co-gérante à effet au 1er avril 2019, étant précisé qu'elle déclarait avoir démissionné de ses fonctions d'animateur commerce.

Revendiquant l'existence d'une relation de travail salariée depuis le 1er avril 2019, par requête du 29 juin 2022, Mme [V] [B] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [V] [B] épouse [X] est liée par un contrat de travail avec la société Top Do It, s'est déclaré compétent, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 14 décembre 2023 à 14h30, dit que la décision vaut convocation à l'audience à venir, laissé les dépens à la charge des parties.

La société Top Do It a interjeté appel le 25 octobre 2023.

Autorisée par ordonnance du 7 novembre 2023, la société Top Do It a fait assigner Mme [V] [X]-[B] à jour fixe d'avoir à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Top Do It demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 13 octobre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire que Mme [V] [B] n'apporte par la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société,

- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval,

- débouter Mme [V] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [V] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions signifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, Mme [X]-[B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris disant qu'elle est liée à la société Top Do It par un contrat de travail et se déclarant compétent, en conséquence, débouter la société de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'existence d'un contrat de travail

La société Top Do It, qui explique que ses co-gérants bénéficient de prestations de la part de plusieurs partenaires chargés notamment de les assister et accompagner dans leurs missions, s'oppose à la requalification du mandat social en contrat de travail aux motifs que ce sont dans des conditions tout à fait normales que Mme [X]-[B] a accepté de devenir co-gérante, qu'elle a exercé cette fonction en toute indépendance et autonomie inhérente à son exercice, la co-gérance permettant d'hausser le niveau