Chambre sociale 4-2, 14 mars 2024 — 21/03672

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 21/03672 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QY

AFFAIRE :

[C] [HS]

C/

S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 18/00794

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole VERCHEYRE GRARD

Me Charles PHILIP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 mars 2024 et prorogé au 14 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [C] [HS]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

APPELANTE

****************

S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57 substitué par Me Géraud D'HUART, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société Entreprise générale Léon [M] (ci-après la société Léon [M]), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département de [Localité 4], est une entreprise générale de travaux publics et de terrassement spécialisée dans la construction de bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Mme [C] [HS], née le 11 janvier 1958, a été engagée par la société Léon [M] selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1980, en qualité d'ingénieur.

Suite à sa démission du 12 juillet 1998, elle a quitté ses fonctions au sein de cette société le 31 octobre 1998 et a travaillé en qualité de directeur de la production au sein du groupe Eiffage de 1998 à 2002.

Par contrat de travail du 14 novembre 2002 à effet au 2 janvier 2003, elle a de nouveau été engagée par la société Léon [M], en qualité de directeur adjoint.

Mme [HS] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des achats.

Mme [HS] a été placée en arrêt maladie du 15 juin 2017 au 4 septembre 2017 puis à compter du 7 novembre 2017 pour accident du travail (crise d'angoisse sur son trajet), de façon continue jusqu'au 13 novembre 2020.

Le 26 février 2018, le caractère professionnel de son accident de trajet du 7 novembre 2017 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) risques professionnels.

Mme [HS] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 2 novembre 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.

Elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent par avis du médecin du travail en date du 16 novembre 2020.

Par courrier du 16 décembre 2020, la société Léon [M] a fait part à Mme [HS] de l'impossibilité de la reclasser faute de poste de reclassement disponible au sein du groupe.

Par courrier en date du 17 décembre 2020, la société Léon [M] a convoqué Mme [HS] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 janvier 2021.

Par courrier en date du 14 janvier 2021, la société Léon [M] a notifié à Mme [HS] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable fixé le 11 janvier dernier, au cours duquel vous vous êtes présentée seule, et qui fait suite à l'avis d'inaptitude physique dont vous avez fait l'objet le 16 novembre 2020 et l'impossibilité de procéder à votre reclassement.

Pour rappel, le médecin du travail vous a déclarée inapte dans les termes suivants :

« Inapte à la reprise de son poste de travail avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent.

Les capacités restantes ne permettent pas d'effectuer une activité professionnelle dans le cadre actuel de l'entreprise mais permettent d'envisager un poste dans une autre entreprise ».

Dès réception, nous avons engagé des démarches afin d'envisager les éventuelles perspectives de reclassement au sein des entre