Chambre sociale 4-4, 13 mars 2024 — 22/00809
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 22/00809
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB5C
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
Société GLOBAL BLUE HOLDING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Morgane MONDOLFO
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [S]
né le 8 juillet 1980 à [Localité 3] (Gabon)
de nationalité gabonaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0538, substitué à l'audience par Me Carla REYNAUD, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société GLOBAL BLUE HOLDING
N° SIRET : 499 901 981
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Piera CAVANNA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010, substitué à l'audience par Me Laure IMHAUS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé en qualité de coordinateur ressources humaines France, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 avril 2019 par la société Global Blue Holding, faisant partie du groupe Global Blue.
Cette société exerce une fonction support en matière de ressources humaines pour le compte de la société Global Blue spécialisée dans la détaxe touristique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique l'accord collectif de la société.
M. [S] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 3 750 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction de la réalisation des objectifs fixés annuellement dont le total pouvait atteindre 10% du montant brut de la rémunération annuelle en cas de réalisation de la totalité des objectifs.
Par lettre du 29 janvier 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 février 2020.
M. [S] a été licencié par lettre du 18 février 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Par courrier en date du 29 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 7 février 2020.
Au cours de cet entretien vous êtes venu accompagné de M. [Y] [G], membre du CSE et nous avons évoqué et discuté avec vous des griefs qui vous étaient reprochés.
Nous avons également revu votre courrier du 11 février 2020 dans lequel vous avez contesté certains griefs reprochés.
Cependant, après un ultime examen de la situation, nous sommes contraints de vous noti'er par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
1°/ Insubordination et obstruction caractérisée depuis l'arrivée de la nouvelle Directrice des Ressources Humaines
Depuis l'arrivée de la nouvelle Directrice des Ressources Humaines, [J] [F], le 6 janvier 2020 vous n'acceptez pas son autorité.
Vous ne répondez pas à ses sollicitations et ne faites pas ce qu'elle vous demande.
Ainsi, nous avons relevé quelques exemples non exhaustifs de vos insubordinations ;
. Mme [F], à son arrivée, vous a demandé que vous lui expliquiez le fonctionnement du service. Or, vous ne vous êtes pas exécuté et avez conservé ces éléments par devers vous et avez trouvé des prétextes pour ne pas coopérer avec elle et l'éviter.
. Afin de pouvoir échanger avec vous, Mme [F] vous a convoqué à plusieurs réunions les 10 janvier 2020 (« Revue des process RH E/S, Paie et suivi ADP »), 13 janvier 2020 (« Point Svetlana »), 15 janvier 2020 (« Point recrutements en cours et process workday ») et le 16 janvier 2020 (« Point docs IDD/SDD »). Or, vous ne vous êtes pas présenté. Ainsi, en dépit des demandes expresses de votre supérieure, vous ne vous êtes jamais donné la peine de vous rendre aux réunions que vous aviez pourtant acceptées, et [n'avez] ainsi pas suivi une consigne claire de votre responsable hiérarchique.
. Le 9 janvier 2020, Mme [F] vous a demandé par email d'adr