Chambre sociale 4-4, 13 mars 2024 — 22/00847

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2024

N° RG 22/00847

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCEH

AFFAIRE :

SA SES-IMAGOTAG

C/

[X] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 20/00914

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SES-IMAGOTAG

N° SIRET: 479 345 464

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [W]

né le 24 mai 1981 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Kelly DOMINGUES, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par la société Store Electronic Systems Imagotag (ci-après la société SES Imagotag), en qualité de responsable commercial grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 octobre 2016.

Cette société est spécialisée dans la fabrication d'étiquettes électroniques et d'outil de fixation des prix dans les magasins. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Au dernier état de la relation, M. [W] exerçait les fonctions de directeur des ventes distribution indépendante.

M. [W] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 000 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction des objectifs fixés plafonnée à 27 000 euros bruts pour un exercice complet.

Par lettre du 18 novembre 2019, M. [W] a présenté sa démission dans les termes suivants : « (') Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission du poste de Directeur des Ventes Distribution Indépendante que j'occupe au sein de la société. Je souhaiterais que ma période de préavis puisse être raccourcie et quitter SES-Imagotag le mardi 31 décembre 2019 au soir (') ».

Le 18 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Le 27 juillet 2020, la société SES-Imagotag a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et condamner M. [W] au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence.

Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) a :

. jugé que l'obligation de non-concurrence du contrat de travail de M. [W] [X] a été respectée ;

. condamné la société SES Imagotag à payer à M. [W] [X] 47 809,41 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 4 780,94 euros de congés payés afférents ;

. rappelé que la condamnation de la société SES Imagotag au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (8 692,63 euros) dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même Code ;

. condamné la société SES Imagotag à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [X] ;

. débouté les parties de leurs autres demandes respectives ;

. condamné la société SES Imagotag à payer les dépens éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

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