Chambre sociale 4-5, 14 mars 2024 — 22/01402

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 22/01402

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKB

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

S.A.S.U. INFERENCE OPERATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 20/00913

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL Aude SIMORRE

la SELARL ALTERLEX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

S.A.S.U. INFERENCE OPERATIONS

N° SIRET : 424 388 668

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DES FAITS

M. [S] [K] a été embauché à compter du 1er décembre 2014 par le biais de multiples contrats à déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire par la société INFERENCE OPERATIONS, spécialisée dans la réalisation de sondages d'opinion et d'études de marché et filiale du groupe BVA.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils dite Syntec.

Le 13 juin 2018, M. [K] a été élu comme membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la société INFERENCE OPERATIONS, collège non cadre, ouvrant droit à 27 heures de délégation par mois.

À compter du 6 juin 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé à de multiples reprises jusqu'au 19 mars 2020.

Le 6 janvier 2020, la société INFERENCE OPERATIONS a décidé de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et ce à effet rétroactif au 1er février 2017, et de rémunérer M. [K] sur la base d'un temps partiel à hauteur de 111,11 heures mensuelles pour un emploi d'enquêteur (indice 2.1, coefficient 275, statut employé).

Le 10 janvier 2020, la société INFERENCE OPERATIONS a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [K] pour motif personnel, tiré d'un harcèlement moral sur d'autres salariés et pour comportement dans l'exercice de son mandat au CSE occasionnant un trouble caractérisé portant atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise.

Du 1er avril au 2 septembre 2020, M. [K] a été placé en activité partielle à 100 %, dans le cadre des dispositions liées à la Covid-19.

Par décision du 15 mai 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement.

Le 30 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de cette dernière à lui payer de multiples sommes à titre salarial et indemnitaire.

A compter du 19 octobre 2020, M. [K] a été placé en activité partielle à 100 %, dans le cadre des dispositions liées à la Covid-19, et ce jusqu'au 28 février 2023.

Sur recours hiérarchique de la société INFERENCE OPERATIONS, le ministre du travail a, par décision du 8 mars 2021, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 mai 2020 et a refusé le licenciement de M. [K].

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société INFERENCE OPERATIONS de l'ensemble de ses demandes ;

- pris acte que la société INFERENCE OPERATIONS reconnaît devoir à M. [K] un rappel de salaire de 157,67 euros brut pour la période du 20 au 31 mars 2020 ;

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 24 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Le 13 avril 2023,le mandat de membre titulaire du comité social et économique de M. [K] a pris fin et ce dernier a été alors élu comme membre suppléant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposée