Chambre sociale 4-5, 14 mars 2024 — 22/01837

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 22/01837

N° Portalis DBV3-V-B7G-VH72

AFFAIRE :

[R] [X]

C/

S.A.S. RAVE [Localité 12]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : 20/00304

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LBBA

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [X]

né le 12 Janvier 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 - Substitué par Me Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. RAVE [Localité 12]

N° SIRET : 844 68 8 3 41

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 769

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [X] a été engagé par la société Rave Distribution suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité d'ingénieur commercial.

Suivant avenant du 1er décembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Rave croissance. Il a été promu responsable commercial régional.

Suivant avenant du 1er avril 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Rave distribution.

Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Rave [Localité 12] à compter du 1er mars 2019.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable commercial régional.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 20 mai 2020 au 19 juin 2020.

Par courrier du 20 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien fixé le 3 juin 2020 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 8 juin 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 6 octobre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Rave [Localité 12] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- condamné la SAS Rave [Localité 12] à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 3 699,99 euros bruts au titre de rappel sur prime de bilan 2019,

* 369,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 753,84 euros bruts au titre du rappel sur prime de bilan 2020,

* 875,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à cette condamnation,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [X] à verser à la SAS Rave [Localité 12] la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de confidentialité,

- débouté la SAS Rave [Localité 12] du surplus de ses demandes,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1451-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] étant fixée à 4 668,58 euros bruts,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Rave [Localité 12].

Le 10 juin 2022, M. [R] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par concl