Chambre sociale 4-5, 14 mars 2024 — 22/02106

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 22/02106

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJKY

AFFAIRE :

[J] [L] épouse [H]

C/

S.A.S. ATOS INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : E

N° RG : 22/00049

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agnès LASKAR

SELARL KÆM'S AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [L] épouse [H]

née le 26 Avril 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]/FRANCE

Représentant : Me Agnès LASKAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710

APPELANTE

****************

S.A.S. ATOS INTERNATIONAL

N° SIRET : 412 19 0 9 77

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Représentant : Me Martin PERRINEL de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [U] [L] a été engagée par la société Atos International suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013 en qualité de « project manager officer », position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre, avec reprise d'ancienneté au 24 juin 1985.

Mme [L] a exercé plusieurs mandats :

- déléguée du personnel et membre suppléante au comité d'entreprise d'Atos International à compter d'octobre 2015,

- déléguée syndicale à compter de novembre 2015.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Le 23 juin 2017 , Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la condamnation de la société Atos international au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour discrimination syndicale et pour préjudice moral.

Par lettre du 12 février 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 mars 2018.

Par décision du 25 mai 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme [L].

Par lettre du 30 mai 2018, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Mme [L] a saisi Mme la ministre du travail d'un recours hiérarchique en contestation de l'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail, qui a été rejeté à défaut de réponse dans le délai de quatre mois.

Par décision explicite de rejet du 19 mars 2019, Mme la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de Mme [L] et confirmé la décision de l'inspectrice du travail.

Le 28 mai 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande en contestation de son licenciement.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par décision du 12 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté les requêtes de Mme [L] en contestation de l'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail et des décisions de Mme la ministre du travail.

Par jugement en date du 21 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Atos international de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [L].

Le 4 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :

- condamner la société Atos international à lui payer les sommes suivantes:

* 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préj