Chambre sociale 4-5, 14 mars 2024 — 22/02125
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/02125
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJNF
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F21/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [V]
né le 25 Février 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 - Substitué par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 .12 0.2 22
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] a été engagé par la Société Générale suivant un contrat à durée indéterminée du 20 décembre 1993 en qualité d'homologateur chaîne informatique.
Il a démissionné de ses fonctions le 20 novembre 2001.
M. [W] [V] a été, de nouveau, engagé par la Société Générale suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité d'expert fonctionnel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque.
Suivant avenant du 12 juin 2017, le salarié a travaillé au sein de la filiale luxembourgeoise du groupe dans le cadre d'une mission du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019 pour une durée de vingt-cinq mois.
Un dispositif de rupture conventionnelle a été mis en 'uvre au sein de l'entreprise, aux termes d'un accord collectif du 19 mars 2019, validé par la Direccte le 20 mai 2019. Cet accord est entré en vigueur à compter du 1er juillet 2019.
Par lettre du 12 juillet 2019, M. [V] a notifié à son employeur une demande de rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle, afin de réaliser un projet de création d'entreprise.
M. [V] a réintégré la Société Générale en France à compter du 1er août 2019.
Un premier entretien a été organisé le 13 septembre 2019 puis un second le 20 septembre 2019, au terme desquels M. [V] et la Société Générale ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le contrat de travail a pris fin le 7 octobre 2019.
Le 21 janvier 2021 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la Société Générale au paiement d'une indemnité de licenciement spéciale et de dommages et intérêts pour défaut de prise en compte du détachement sur les allocations Pôle emploi.
Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer à la Société Générale la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [V].
Le 4 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, de condamner la Société Générale à lui verser les sommes suivantes :
* 163 240 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 98 703 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise en compte du détachement sur IJ Pôle emploi,
* 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de réduire le montant sollicité par M. [V] au titre de l'indemnité spéciale de rupture, et