cr, 13 mars 2024 — 23-87.361
Textes visés
Texte intégral
N° G 23-87.361 F-D N° 00462 MAS2 13 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction aggravée, meurtre et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [D] a été mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 18 novembre 2020. 3. Le 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors : « 1°/ que la personne détenue qui ne souhaite pas se défendre ellemême a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que la demande de renvoi présentée avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, par l'avocat de la personne détenue, ne peut perdre son objet qu'en cas de renonciation expresse et éclairée de cette dernière à la présence de son conseil lors de ce débat ; que la renonciation ne peut être considérée comme ayant été éclairée si la personne détenue n'a pas pu s'entretenir avec son avocat au sujet de cette demande de renvoi et ainsi être informée, par cet avocat, d'une part, de la possibilité qu'elle avait de ne pas renoncer à l'assistance de son avocat et, d'autre part, des conséquences d'une telle renonciation ; qu'elle ne peut en tout état de cause l'être si la personne détenue n'a pas pu être informée par le juge des libertés et de la détention de la demande de renvoi présentée par son conseil et de ce que la renonciation à la présence de son avocat fait perdre à la demande de renvoi son objet ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de monsieur [D] tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu à la demande de renvoi présentée par son conseil plus de trois heures avant le débat contradictoire, qu'il est noté sur le procès-verbal de débat contradictoire que le mis en examen avait indiqué « je suis d'accord pour que le débat se tienne sans mon conseil », lorsque son avocate, qui avait sollicité le renvoi le jour même du débat contradictoire, en raison de problèmes de transport, n'avait pas pu s'entretenir avec son client au sujet de cette demande de renvoi et l'informer, d'une part, qu'il avait la possibilité de ne pas renoncer à sa présence lors de ce débat et, d'autre part, qu'il n'avait pas intérêt à y renoncer compte tenu de ce que, comme le faisait valoir monsieur [D] dans son mémoire, son avocate était en possession des pièces de personnalité remise par sa famille, là où, en outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le juge des libertés et de la détention ait informé le mis en examen qu'il devait statuer sur la demande de renvoi et qu'une renonciation à l'assistance de son avocat rendrait cette demande sans objet, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que monsieur [D] faisait valoir, dans son mémoire, qu'informé de l'absence de son conseil, il avait demandé à retourner en maison d'arrêt et indiqué ne pas souhaiter que le débat se tienne dans ces conditions, qu'il ne s'était alors vu offrir que deux options, soit être assisté d'un avocat commis d'office qui ne connaissait pas son dossier de plus de 1200 cotes et n'était pas en possession des pièces de personnalité, soit renoncer