cr, 13 mars 2024 — 23-87.212

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-87.212 F N° 50515 MAS2 13 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 Mme [Y], épouse [G], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2023, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'abus de confiance, faux et usage, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie, organisation frauduleuse d'insolvabilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y], épouse [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.