Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/03243
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/03243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQOH
Minute : 24/95
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LA CLOSERIE DU MONT D’EST” SIS - [Adresse 4] Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [M] [O]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LA CLOSERIE DU MONT D’EST” SIS - [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT et ASSOCIES, [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004655 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot n°1212 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LA CLOSERIE DU MONT D'EST" sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son administrateur provisoire, adressé à Monsieur [M] [O] une mise en demeure de payer la somme de 3476,82 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 5040,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 octobre 2023, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3e trimestre 2023,5,37 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les dépens comprenant le coût de la mise en demeure. À l'audience du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 1330,27 euros au titre des charges arrêtées au 3 janvier 2024, appel du 4e trimestre 2023 inclus.
Il expose que Monsieur [M] [O], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il confirme qu’un règlement est intervenu début novembre 2023 mais indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Il rappelle que son équilibre financier est gravement compromis, au point qu’un administrateur provisoire a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l'audience, Monsieur [M] [O], comparant, reconnaît être redevable des sommes réclamées.
Il affirme qu’il règlera l’ensemble des sommes dues pendant le temps du délibéré. Il explique avoir rencontré une période difficile pendant laquelle son état de santé l’a empêché de maintenir son implication administrative. Il indique que le bien litigueux est loué mais qu’il a initié une procédure contre les locataires. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 3000 euros mais avoir un crédit immobilier de 1600 euros à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Alors qu’il y avait été autorisé, Monsieur [O] n’a pas fait parvenir, pendant le cours du délibéré, de preuve de l’apurement de la dette.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de par