Chambre 8/Section 3, 14 mars 2024 — 24/01517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 Mars 2024 MINUTE : 2024/247

N° RG 24/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QX Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [K] [E] ép [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante, assistée par sa fille Madame [W] [N]

ET

DÉFENDEUR

Société SEQENS [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Benoit GUYOD, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, et mise en délibéré au 14 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] d'une part et la société Seqens d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1]), - condamné solidairement Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] à payer à la société Seqens la somme de 4443,22 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - octroyé à Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] et tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 24 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mars 2024, Madame [K] [E] épouse [N] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que le commandement de quitter les lieux soit annulé et que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.

À cette audience, Madame [K] [E] épouse [N], assistée par Madame [W] [N], sa fille, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 24 novembre 2023, - à titre subsidiaire, lui accorder 12 mois de délai pour quitter les lieux.

A titre principal, elle fait part des paiements effectués. A titre subsidiaire, elle fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique régler progressivement sa dette.

En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - rejeter les demandes adverses, - subsidiairement, conditionner tout délai au paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation majorée de 300 euros, - condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [K] [E] épouse [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que le commandement de quitter les lieux est valable car l'échéancier du juge des contentieux de la protection n'a pas été respecté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le jugement du 10 juillet 2023 a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] d'une part et la société Seqens d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1]), - condamné solidairement Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] à payer à la société Seqens la somme de 4443,22 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] à s'acquitter de cett