Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/01924
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/01924 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJP
Minute : 24/92
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 5], 17/18/19 RUE DU MARNOIS - [Localité 11] Représentant : Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
C/
Madame [H] [J] épouse [U]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 5] ET 17/18/19 RUE DU MARNOIS - [Localité 11], Représenté par son syndic la société Net H IMMOBILIER, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 8]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] née [J] est propriétaire d'un appartement, d’une cave et d’un emplacement de stationnement correspondant aux lots 22, 108 et 162 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, avisée et non réclamée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 11] - [Adresse 5] et 17/18/19 rue du Marnois (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, adressé à Madame [H] [U] née [J] une mise en demeure de payer la somme de 4525,57 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [U] née [J] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6758,29 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 23 février 2023,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il expose que Madame [H] [U] née [J], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Il rappelle qu’un seul règlement est intervenu depuis 2021 et fait observer que les délais proposés par Madame [H] [U] née [J] excèdent le délai légal de 24 mois.
À l'audience, Madame [H] [U] née [J], représentée, reconnaît être redevable des sommes réclamées et demande au tribunal, de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 50 à 200 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir perdu deux enfants en 2019 et 2020 et avoir perdu pied. Elle indique qu’elle travaille désormais à temps partiel, percevant 1800 euros net par mois. Elle précise que son mari, qui n’est pas propriétaire du bien, perçoit un salaire mensuel net de 1400 euros. Elle ajoute qu’elle a souscrit un crédit à la consommation pour soutenir financièrement son frère, sans domicile. Elle déclare avoir deux enfants mineurs à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approb