Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/02064
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLHQ
Minute : 24/93
S.D.C. [Adresse 9] SISE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ET [Adresse 2] Représentant : Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
C/
Madame [X] [V]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 9] SISE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ET [Adresse 2], Représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
Représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] est propriétaire d'un appartement et d’une cave correspondant aux lots 234 et 249 au sein de la [Adresse 9] sise [Adresse 3] et [Adresse 5] et [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [X] [V] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 4060,73 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 janvier 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4e trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 2003,32 euros et de l’assignation pour le surplus,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires. À l'audience du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 3814,20 euros au titre des charges arrêtées au 17 janvier 2024, appel du 1e trimestre 2024 inclus, dont 900,22 euros au titre des frais nécessaires. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il expose que Madame [X] [V], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Il rappelle que la dette est ancienne et que, dans ces conditions, Madame [V] ne saurait bénéficier de délais de paiement.
À l'audience, Madame [X] [V], comparante, reconnaît être redevable des sommes réclamées et demande au tribunal, de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 500 euros une fois tous les trois mois.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir rencontré des difficultés financières ne lui ayant pas permis de régler ses charges de copropriété et de respecter l’échéancier qui lui avait été proposé par le syndic. Elle déclare avoir tout de même essayé de maintenir des paiements et avoir tâché d’être transparente avec le syndic. Elle précise percevoir un salaire mensuel de 1700 euros, mais indique avoir un crédit à la consommation et une dette d’impôts avec avis à tiers détenteur, ainsi que deux enfants mineurs à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale re