Quatrième Chambre, 12 mars 2024 — 18/01232

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 18/01232 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SCNY

Jugement du 12 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL - 2866

Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET - 475

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [G] [P] épouse [K] en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 3] 2020, demeurant [Adresse 2] intervention forcée

représentée par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON et par la SCP THOIZET et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de VIENNE EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 12 décembre 2017, Madame [Z] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Madame [G] [P] épouse [K] en tant que tutrice de Monsieur [U] [P], lequel est décédé le [Date décès 3] 2020. Elle explique que Monsieur [P] l’a embauchée pour occuper un poste de responsable des ressources humaines, titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société ATS SURVEILLANCE. Elle indique que la juridiction consulaire a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de Monsieur [P], sans que celui-ci ne mentionne sa qualité de salariée investi d’un mandat de conseiller prud’homal auprès de l’administrateur judiciaire. Ayant finalement été licenciée par le mandataire judiciaire en charge de la procédure collective, elle a contesté la mesure devant la juridiction prud’homale puis celle de second degré qui ont chacune confirmé sa régularité et fixé les montants de sa créance au passif de la liquidation.  Madame [B] considère qu’une inaction délibérée de Monsieur [P] est constitutive d’une faute à l’origine d’un dommage et qu’elle a porté atteinte à son mandat.

Dans ses dernières conclusions, Madame [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne Madame [K] en qualité d’héritière de Monsieur [P] à lui régler une indemnité de 240 000 €, avec limitation à l’actif net de la succession, et qu’elle la condamne à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de la résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Madame [B] conteste que l’action engagée par ses soins puisse être prescrite, faisant valoir que le délai quinquennal applicable en la matière n’a couru qu’à compter du 4 juin 2013. L’intéressée se plaint de ne pas avoir pu bénéficier du statut protecteur attaché à son mandat et donc d’avoir perdu une chance d’obtenir une indemnisation réparant sa violation. Elle reproche à la défenderesse de n’avoir transmis que le 2 juin 2022 une attestation dévolutive pourtant datée du 22 février 2021.

Aux termes de ses ultimes écritures, Madame [K] soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle en l’état d’une prescription. A défaut, elle conclut au débouté de Madame [B] au motif à titre principal qu’elle n’a accepté la succession de Monsieur [P] qu’à concurrence de l’actif net et à titre subsidiaire, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’origine d’un préjudice. Madame [K] réclame en retour la condamnation de Madame [B] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.   MOTIFS DE LA DÉCISION              Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [B]

Madame [B] se prévaut des termes de l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, pour rappeler que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir. Conformément à l’article 122 du c