Quatrième Chambre, 12 mars 2024 — 22/00945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/00945 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WORX

Jugement du 12 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584

Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C], [J] [S] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La CPAM du [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] / France prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 7 janvier 2022, Monsieur [C] [S] a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de LYON. Il expose avoir été victime le 25 octobre 2018 d’un accident de la circulation lorsqu’un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée l’a renversé. Il indique avoir obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Professeur [B] [K] selon un rapport établi le 5 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à réparer comme suit son dommage : -dépenses de santé actuelles = 778, 70 € -perte de gains professionnelles actuels = 20 469, 93 € -frais divers = 659, 20 € -tierce personne temporaire = 2 960 € -dépenses de santé futures = 8 100 € -incidence professionnelle = 90 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 521 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 3 500 € -déficit fonctionnel permanent = 20 350 € -préjudice d’agrément = 50 000 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € avec déduction des provisions reçues à hauteur de 35 000 €, et une demande de réserve du poste de perte de gains professionnels futurs, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA formule les offres suivantes : -dépenses de santé actuelles = 480 € -perte de gains professionnelles actuels = 6 383, 17 € -frais divers = 659, 20 € -tierce personne temporaire = 555 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 120, 75 € -souffrances endurées = 6 500 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -déficit fonctionnel permanent = 20 000 € -préjudice d’agrément = 5 000 € -préjudice esthétique permanent = 1 500 €. L’assureur conclut au rejet de la demande relative aux dépenses de santé futures et propose que celles relatives à la perte de gains professionnels futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle soient réservées.   MOTIFS DE LA DÉCISION              Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S]

Le droit à réparation de Monsieur [S] fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté en défense, de sorte que la société GROUPAMA sera tenue de réparer les dommages endurés par l’intéressé, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de les compenser financièrement sans perte ni enrichissement pour la victime.

Les dépenses de santé actuelles

Monsieur [S] sollicite la prise en charge de huit séances en soins psychologiques pour un montant total de 480 € qui fait l’objet d’un accord en défense, de sorte que cette somme lui sera accordée. Il réclame également le règlement d’un restant à charge de 133, 98 € au titre d’une attèle releveur de pied, selon une facture du 8 novembre 2018 établie par la SARL BOUILLAT TERRIER, et celui de plusieurs autres dépenses de santé : un achat en pharmacie de 8, 90 €, des frais d’imagerie de 46 €, un paiement au profit de la Clinique de [4] de 23, 82 €, des honoraires au profit du Docteur [Z] [R] de 86 €. En l’absence de justificatifs détaillant l’état des remboursements éventuels, ces demandes seront rejetées.

La perte de gains professionnels actuels

Monsieur [S] fournit un seul bulletin de paie antérieur au sinistre, celui de septembre 2018 affichant un revenu net de 2 030, 47 €, et indique avoir été licencié pour inaptitude le 2 février 2020. Il fait état d’un revenu net annuel de 20 016 € et donc d’un revenu quotidien de 54, 88 €, s’agissant d’une estimation acceptée en défense. Un décompte définitif de ses débours par l’organisme de sécurité sociale en date du 29 octobre 2021 laisse apparaître le versement d’indemnités journalières jusqu’au 7 janvier 2021 pour un montant de : 1 188, 04 + 41 287, 33 + 1 731, 97 = 44 207, 34 €, soit un montant net de 41 245, 45 € après une multiplication par 0, 933. Le demandeur a reçu notification de l’attribution d’une rente à compter du 5 février 2021 d’un montant annuel de 1 586, 08 €, soit 4, 34 € au quotidien.

Le Professeur [K] a fixé le jour de consolidation au 31 mars 2021, de sorte qu’il convient de distinguer deux périodes : celle entre l’accident du 25 octobre 2018 et l’attribution de la rente puis celle à compter de l’encaissement de la rente jusqu’à la consolidation. Du 25 octobre 2018 au 4 février 2021, il s’est écoulé 834 jours (68 + 365 + 366 + 35). Monsieur [S] aurait donc dû percevoir durant cette période un revenu de 45 769, 92 €. Les indemnités journalières perçues au cours de la même période s’élevant à 41 245, 45 €, le manque à gagner correspond à 4 524, 47 €. Entre le 5 février 2021 et le 31 mars 2021, terme qui doit être exclu, une période de 54 jours s’est écoulée, durant laquelle Monsieur [S] aurait dû percevoir des revenus de 2 963, 52€. Ses revenus provenant de la rente se sont élevés à 234, 26 €. Il a en outre perçu à compter du 8 mars 2021 une allocation d’aide au retour à l’emploi de 36, 84 € par jour, soit 847, 32 € jusqu’à la consolidation. Dès lors, le volume de ses gains effectifs représente 1 081, 58 €, d’où une perte de revenus pour la période considérée de 1 881, 94 € qui porte le total du poste à 6 406, 41 €.

Les frais divers

La demande présentée à hauteur de 659, 20 € est acceptée en défense et sera donc satisfaite.

La tierce personne temporaire

Le rapport d’expertise médicale retient un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour entre le 30 octobre 2018 et le 5 décembre 2018, soit une période de 37 jours équivalent au volume d’heures. Monsieur [S] conteste cette évaluation qui ne lie pas le tribunal (article 246 du code de procédure civile) et entend que le poste soit fixé en considération d’une assistance de 4 heures par jour au motif qu’il a dû recourir à un tiers pour s’occuper de la fille de sa compagne en l’absence de celle-ci et pour sortir son chien. Cependant, l’intéressé ne produit aucun justificatif à l’appui de ses objections et qui attesterait que l’analyse du Professeur [K] ne correspondrait pas d’un point de vue médical à la réalité de son dommage, de sorte que son chiffrage sera validé.

En considération d’une indemnité horaire de 17 €, le préjudice sera réparé à hauteur de 629 €.

Les dépenses de santé futures

L’expert judiciaire décrit un besoin tenant à des semelles orthopédiques, au sujet desquelles Monsieur [S] avance un coût moyen de 300 € sans renvoyer au moindre justificatif quant au prix d’achat, à une prise en charge par les organismes sociaux et à la périodicité de renouvellement. Par ailleurs, la victime fait état de la nécessaire poursuite d’une psychothérapie mais ne produit aucune pièce médicale appuyant ses explications ni aucune facture permettant de connaître le montant des frais en jeu. En conséquence, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.

La perte de gains professionnels futurs

Monsieur [S] présente un calcul au titre des arrérages échus, avec un terme fixé au 31 août 2022. Il indique que ses revenus auraient dû atteindre la somme de 28 427, 84 € mais qu’il a en réalité perçu une somme de 14 870, 20 € composée d’une rente invalidité et d’une aide au retour à l’emploi. D’où un manque à gagner qui selon lui s’élève à la somme de 13 557, 64 €. Faisant valoir qu’il est en attente de justificatifs relativement aux arrérages à échoir, il entend que le poste de préjudice soit réservé. Il n’y a cependant pas lieu d’accéder à sa demande mais simplement de constater l’absence de prétention en la matière, étant précisé que Monsieur [S] pourra saisir à nouveau le tribunal pour faire trancher cette question à défaut d’accord trouvé avec l’assureur GROUPAMA.

L'incidence professionnelle

Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s'entendant notamment d'une pénibilité accrue, d'une limitation du périmètre des emplois susceptibles d'être occupés ou encore du moindre intérêt de l'activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer. Monsieur [S], qui ne possède aucune formation professionnelle, indique que son métier de cordiste, auquel il est devenu inapte, lui procurait un épanouissement qu’il a donc perdu consécutivement au sinistre. Le rapport d’expertise médicale retient que les travaux de force ou en équilibre ainsi que le port de charges lourdes sont désormais exclus. Le dommage subi par la victime est ainsi doublement caractérisé, tenant d’une part à l’interruption d’une activité choisie et d’autre part à la restriction significative du champ des emplois accessibles. En considération de l’âge du demandeur et de l’étendue du préjudice, une indemnité de 80 000 € lui sera allouée, dont il faut déduire le montant global de la rente (709, 79 + 52 881, 49 = 53 591, 28 €) après retranchement des sommes déjà prises en compte au titre des pertes de revenus (234, 26 + 2 248, 12 = 2 482, 38 €), soit un reliquat de 28 891, 10 € qui constituera le montant de la réparation.

Le déficit fonctionnel temporaire

L’expert [K] distingue quatre phases de déficit qui seront réparées conformément à une indemnité de 28 € par jour, fixée proportionnellement aux taux d’incapacité retenus : -déficit de 100 % du 25 au 29 octobre 2018 puis le 18 février 2021, soit une période de 6 jours justifiant une indemnité de 168 €

-déficit de classe III ou 50 % du 30 octobre 2018 au 5 décembre 2018, soit une période de 37 jours justifiant une indemnité de 518 € -déficit de classe II ou 25 % du 6 décembre 2018 au 13 février 2019 (70 jours) puis du 19 février 2021 au 31 mars 2021 (40 jours), ce terme devant être exclu comme étant la date de consolidation, soit une période globale de 110 jours justifiant une indemnité de 770 € -déficit de classe I ou 10 % du 14 février 2019 au 17 février 2021, soit une période de 735 jours justifiant une indemnité de 2 058 €, d’où une réparation totale à hauteur de 3 514 €.

Les souffrances endurées

Ce sont les douleurs physiques et morales causées par le sinistre lui-même comme par les soins qui celui-ci a imposés, étant observé que l’état de Monsieur [S], tenant à une fracture tri-malléolaire de la cheville droite, a donné lieu à prise en charge chirurgicale. Leur intensité a été évaluée par le Professeur [K] à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée. Ces éléments conduisent à allouer au demandeur une somme de 9 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire

Il tient à une immobilisation au moyen d’un plâtre, à l’usage de béquilles puis à celui d’une botte de marche jusqu’au 13 février 2019, selon une description de l’expert qui ne compte pas d’évaluation chiffrée. Eu égard à la nature comme à la durée du dommage, une indemnité de 1 200 €.

Le déficit fonctionnel permanent

L’état séquellaire de Monsieur [S] résulte d’une réduction des amplitudes au niveau de l’articulation talo-crurale associée à une réduction des amplitudes articulaires au niveau de l’arrière-pied du médio-pied. Une invalidité de 10 % a été retenue pour une victime née le [Date naissance 2] 1988 et donc âgée de 32 ans lorsque la consolidation a été acquise le 31 mars 2021. Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 2 035 €, le dommage sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 350 €.

Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable. Monsieur [S] fait état d’une pratique intensive de plusieurs sports : escalade, parapente, taekwondo, MMA, pancrase, canyoning. En dehors du témoignage de sa compagne, Madame [I] [Y], il verse aux débats une attestation d’un coach confirmant sa pratique régulière du pancrase à raison de trois séances hebdomadaires durant trois années et celle d’un ami relatant leur pratique commune de l’escalade et du canyoning. L’expert [K] exclut uniquement une pratique intensive de la course à pied ainsi que les sports collectifs. Pour le reste (sports de combat, parachutisme ou parapente), le praticien médical conclut à une limitation. Ces différents éléments établissent l’effectivité d’un dommage qui néanmoins ne présente pas une ampleur de nature à motiver une indemnité aussi conséquente que celle réclamée. En considération de l’avis médical émis et de la teneur des justificatifs produits, une somme de 15 000 € sera accordée à Monsieur [S].

Le préjudice esthétique permanent

La persistance d’une cicatrice latérale dystrophique de 12 centimètres caractérise un préjudice évalué par l’expert judiciaire à 1/7. La localisation et l’étendue de cette marque justifient d’allouer à la victime une indemnité réparatrice de 2 000 €.

Récapitulatif

Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [S] sera fixé ainsi : 480 + 6 406, 41 + 659, 20 + 629 + 28 891, 10 + 3 514 + 9 000 + 1 200 + 20 350 + 15 000 + 2 000 = 88 129, 71€ dont il faut déduire les provisions au sujet desquelles les parties s’accordent pour indiquer qu’elles s’élèvent au total à 35 000 €, soit un reliquat de 53 129, 71 € au paiement duquel GROUPAMA sera tenu.                      Sur les demandes accessoires   En application de l'article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.             L’assureur sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.             PAR CES MOTIFS          Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [C] [S] une somme de 53 129, 71 €, provisions déduites Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l'instance comprenant ceux de la procedure de référé ainsi que les frais de l’expertise médical Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [C] [S] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.   Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président