PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2024 — 23/06176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me DENIS Me GAZAGNES Me LACOEUILHE assurance maladie haute savoie Mutuelle aesio
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABM
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [I] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0317
DÉFENDEURS S.A.S. ALLERGAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître GAZAGNES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0036 Monsieur [O] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A105 S.A.S. L’ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024 JUGEMENT non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABM
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018 Mme [I] [V] a subi une intervention chirurgicale réalisée par M. [O] [L] aux fins de pose d’implants mammaires produits par la société ALLERGAN France.
A la suite d’une rupture de prothèse, Mme [I] [V] a été à nouveau opérée le 5 septembre 2019 par M. [O] [L].
Une expertise médicale était ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2022 et le rapport d’expertise était déposé le 30 janvier 2023. Par actes de commissaire de justice des 13, 15, 18 et 19 septembre 2023, Mme [I] [V] a assigné la société ALLERGAN France, M. [O] [L], l’Assurance Maladie de Haute Savoie et AESIO MUTUELLE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de M. [O] [L] et la société ALLERGAN France au paiement des sommes suivantes : 60 euros au titre du DFTT, 1231,50 euros au titre du DFTP, 3500 euros au titre des souffrances endurées, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 978,42 euros au titre de frais divers, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.
A l'audience, Mme [I] [V] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions, conclut à la compétence du pôle civil de proximité et maintient ses demandes.
La société ABBVIE intervenant en lieu et place de la société ALLERGAN France à la suite d’une fusion-absorption, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions conclut à l'incompétence du pôle civil de proximité au profit du tribunal judiciaire de Paris et sollicite : le rejet des demandes de Mme [I] [V], à titre subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires, la condamnation de Mme [I] [V] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. M. [O] [L], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions, soulève in limine litis l’incompétence matérielle du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris et sollicite : le rejet des demandes de Mme [I] [V],sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens. Régulièrement assignées à personne morale, l’Assurance Maladie de Haute Savoie et AESIO MUTUELLE ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, et l'article L.211-4-1 du même code dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Par ailleurs, il ressort des articles L212-8, D212-19, D212-19-1 et ses tableaux IV et IV-II en annexe du code de l’organisation judiciaire que le pôle civil de proximité de Paris est l’une des chambres du tribunal judiciaire de Pari (chambre de proximité), et est compétent en matière d’action personnelle jusqu’à la valeur de 10.000 euros, ce qui ressort par ailleurs de l’ordonnance d