PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 23/05205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître WEILLER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître YANKELEVICH Monsieur [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDL

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0128

DÉFENDEURS Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [I] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître YANKELEVITCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1183

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 octobre 1999, l’OPAC de [Localité 4], devenu par la suite [Localité 4] HABITAT – OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].

Monsieur [J] [F] a donné congé le 29 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a assigné Monsieur [J] [F] et Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de Faire constater que Madame [E] [I] occupe sans droit ni titre le logement, Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [F] et Madame [E] [I] avec l’assistance de la force publique si besoin est,Condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [E] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majorée de 30%, sans préjudice des charges courantes, jusqu’à libération des lieux, Condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [E] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que Monsieur [J] [F] et Madame [E] [I] ont tenté en vain d’échanger leurs logements, que Monsieur [J] [F] a ensuite organisé son départ dans le but d’une cession illégale de bail social à Madame [E] [I] qu’il avait introduite dans le logement, qu’il a manqué à ses obligations contractuelles, qu’il ne peut y avoir transfert de bail au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 puisque le départ de Monsieur [J] [F] a été concerté.

Initialement appelée à l’audience du 1er septembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.

À l'audience, [Localité 4] HABITAT OPH représenté par son conseil qui a déposé des conclusions maintient ses demandes. Il ajoute que le bail est résilié depuis le 7 août 2022 par l’effet du congé délivré par Monsieur [J] [F], que les conditions de la cohabitation ont été créées artificiellement dans le seul but du transfert de bail.

Madame [E] [I], représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions demande : Le rejet des demandes de [Localité 4] HABITAT – OPH, Le transfert du bail à son profit, La régularisation du bail à son nom à la date du 2 décembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, L’annulation de l’application du surloyer pour l’année 2023 et janvier 2024L’établissement de quittances de loyer sans mention du SLS depuis janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Subsidiairement l’octroi de délais à hauteur de 36 mois, La condamnation de [Localité 4] HABITAT – OPH au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les conditions du transfert du bail sont réunies puisqu’elle a été la concubine de Monsieur [J] [F] à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’au départ soudain de celui-ci le 2 décembre 2021 et qu’il ne s’agit pas d’une cession déguisée de bail. Elle soutient que l’application du SLS est illégale au regard de ses revenus et de la prise en compte par [Localité 4] HABITAT – OPH de l’absence de réponse au questionnaire de Monsieur [J] [F] lequel n’est plus titulaire du bail. Elle expose avoir effectué en vain des recherches pour trouver un autre logement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [J] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédu