Surendettement, 15 mars 2024 — 23/00010

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXJD

N° MINUTE : 24/00160

DEMANDEUR: Société HSBC

DEFENDEUR: [X] [K]

AUTRES PARTIES: Société CREDIT LOGEMENT Société BELLMAN Société SOGEFINANCEMENT Société SCP LOUVION-LOUVION

DEMANDERESSE

SA CCF venant aux droits de la société HSBC Service Surendettement 38 avenue Kleber 75116 PARIS représentée par Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K] 10 RUE BOILEAU 75016 PARIS représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LOGEMENT 50 bd Sebastopol 75155 PARIS CEDEX 03 non comparante

Société BELLMAN Syndic de copropriété 34 av des Champs Elysées 75008 PARIS non comparante

Société SOGEFINANCEMENT Chez FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société SCP LOUVION-LOUVION 7 rue sainte Anastase 75139 PARIS CEDEX 03 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [K] a bénéficié d'un premier dossier de surendettement pour lequel, par décision du 6 août 2020, des mesures imposées ont été établies à son égard, consistant en un rééchelonnement de ses créances sur une durée d'un mois, suivies d'un moratoire de 23 mois, au taux de 0%, subordonnées à la vente amiable d'un bien immobilier au prix du marché, évalué à 525 000 euros et à la liquidation de l'épargne pour un montant de 21500 euros. Ces mesures sont entrées en vigueur le 30 novembre 2020.

Il a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") le 11 octobre 2022, qui a été déclaré recevable le 24 novembre 20022.

La décision de recevabilité a été notifiée le 2 décembre 2022 à la société HSBC Continental Europe, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 16 décembre 2022. Aux termes de son courrier, la société HSCB Continental Europe soulève la mauvaise foi de Monsieur [X] [K] au motif qu'il n'a pas souhaité vendre son bien immobilier.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023. Des renvois ont été ordonnés à la demande des parties à l'audience du 14 septembre 2023, déplacée à l'audience du 21 septembre 2023, et à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société HSBC, qui avait comparu à l'audience du 15 mai 2023, n'a pas comparu à l'audience du 26 octobre 2023. Elle avait adressé un courrier à la juridiction le 27 mars 2023, dont copie avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [K], qui avait signé l'accusé de réception. Aux termes de ce courrier, elle a détaillé ses créances, à savoir la somme de 99711,71 euros au titre d'un prêt immobilier n° FRHBFR032-020935-611, la somme de -7 euros au titre d'un compte courant personnel n° 30056-00032-000320003986 et la somme de 50,53 euros au titre d'un compte courant personnel joint n° 30056-00032-00320003999.

Monsieur [X] [K] a été représenté à l'audience par son avocat, qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé : -de débouter la société HSBC Continental Europe et l'ensemble des créanciers de leurs demandes ; -de rejeter la créance de la société HSBC Continental Europe pour cause de prescription ; -de juger qu’il se trouve de bonne foi ; -de renvoyer son dossier de surendettement à la commission pour l'élaboration d'un plan de surendettement.

Au soutien de sa demande tendant à déclarer la créance de la société HSBC prescrite, Monsieur [X] [K] a exposé, sur le fondement des articles 2221 du code civil, et L 218-2 du code de la consommation, que les impayés dataient a minima du mois de juin 2020, de sorte qu'un délai de deux ans s'était écoulé sans aucune mesure d'exécution, ce qui avait entraîné l'acquisition de la prescription au mois de juin 2022, faute pour le créancier d'avoir fait délivrer un commandement de payer ou une assignation.

Il a indiqué se trouver de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, et a souligné que celle-ci était présumée et devait être appréciée souplement au regard d'un faisceau d'indices au jour où le juge statue. Il a exposé ne pas avoir aggravé son endettement, et soutenu avoir respecté l'ensemble des préconisations de la commission, expliquant vouloir bénéficier d'un échelonnement de ses dettes afin de pouvoir conserver son bien immobilier. Il a cont