PCP JCP référé, 14 mars 2024 — 24/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/03/2024 à : Maitre Eric GILLERON Maitre Bernard-claude LEFEBVRE
Copie exécutoire délivrée le : 14/03/2024 à : Maître Marion GREGOIRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/00050 N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYR
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marion GREGOIRE de la SELEURL MARION GREGOIRE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0041
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT AGRICOLE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maitre Eric GILLERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0220 S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYR
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour financier l'acquisition de deux immobiliers situés [Adresse 2] (91), Madame [D] [O] [X] a souscrit, selon offre préalable acceptée le 08 mars 2017, un premier emprunt immobilier n° 00001003225 auprès du CRÉDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE pour un montant de 129 563 euros remboursable au taux de 1,65% en 240 échéances mensuelles de 634,18 euros chacune, hors assurance.
Elle a souscrit un second emprunt auprès de la société AXA BANQUE référencé n°6995497 pour un montant de 335 000 euros remboursable aux taux de 2,05% en 300 échéances mensuelles de 1486,71 euros chacune.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, elle a fait assigner le CRÉDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE et la société AXA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant vingt-quatre mois sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne porte intérêt durant cette période et sans que cette suspension n'entraîne son fichage au FICP.
À l'audience du 01 février 2024, Madame [D] [O] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose qu'elle a appris, à l'occasion d'un contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, que les deux biens immobiliers qu'elle avait acquis grâce aux emprunts souscrits avaient été vendus les 27 novembre 2020 et 23 mars 2021 par l'intermédiaire de l'office notarial Philippe BERNOS sans y avoir consenti prétendant ainsi avoir été victime d'une escroquerie. Elle indique avoir déposé plainte et fait savoir qu'une information judiciaire est en cours à LILLE concernant ces faits. Elle mentionne également avoir saisi le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins d'annulation des ventes litigieuses, la date de plaidoirie étant fixée au 17 mai 2024. Elle soutient que les perspectives de résolution de ce litige sont éloignées et qu'elle n'est pas en capacité de poursuivre le remboursement des crédits en cours alors que ses charges mensuelles, qu'elle estime à 5 325,67 euros sont supérieures à ses ressources de l'ordre de 4 746 euros par mois, qu'elle doit entretenir ses biens dont elle n'a pas la libre disposition mais dont elle continue cependant de percevoir les loyers, et qu'elle rembourse à hauteur de 500 euros par mois une dette fiscale de 100 000 euros. Elle précise enfin qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement. C'est ainsi qu'elle sollicite, au visa des articles L 314-20 du code de la consommation et 834 du code de procédure civile, la suspension du remboursement de ces crédits pendant deux ans arguant de l'urgence de la situation.
Le CRÉDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, le débouté de Madame [D] [O] [X] de sa demande de suspension des échéances du prêt qu'il lui a consenti, - à titre subsidiaire, la suspension des échéances pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec maintien des intérêts au taux contractuel - la condamnation de Madame [D] [O] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que la situation financière de Madame [D] [O] [X] ne justifie pas la suspension du remboursement des échéances du crédit consenti en ce qu'elle a perçu, selon avis d'imposition sur ses revenus 2022 une somme de 50 696 euros au titre de ses salaires, de 9 600 euros tit