6ème chambre 2ème section, 15 mars 2024 — 22/10868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10868 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNOO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 26 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] [Adresse 5] [Localité 10]
Madame [K] [D] [Adresse 5] [Localité 10]
représentés par Maître Joseph BENILLOUCHE , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0169
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LDT [Adresse 4] [Localité 7]/ FRANCE
représentée par Maître Nathalie RENARD de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0069
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Stéphanie Viaud, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [K] [L] (ci-après les époux [D]) ont fait procéder à des travaux dans un appartement à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (92). Sont notamment intervenues au titre des travaux : - la société NOVARE CONSTRUCTION en qualité d’intermédiaire ; - la société LDT en qualité d’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Les époux [D] ont versé un acompte de 5 733,98 euros et les travaux ont débuté le 6 décembre 2021. Se plaignant de l'existence de désordres et d’un abandon du chantier de la part de la société LDT, les époux [D] ont par actes de commissaire de justice délivrés les 26 juillet et 24 aout 2022, assigné la société LDT et la société Novare construction devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Condamner la société LDT à leur payer en deniers ou quittances la somme de 88 737,63 euros en principal, au titre des travaux non faits, mal faits, ou à refaire, et du trop-perçu, Enjoindre à la société NOVARE CONSTRUCTION de se libérer entre les mains des époux [D] de la somme de 10 000 euros actuellement détenue entre ses mains, cette somme étant alors à déduire du montant de la somme due par LDT, sous réserve de son paiement effectif, Condamner LDT à payer aux époux [D] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice résultant du retard de livraison, et de 15 000 euros au titre du préjudice moral, Condamner enfin LDT au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des frais de constat d’huissier de Maître [V] du 8 juin 2022. »
Le juge de la mise en état a, par ordonnance constaté le désistement des époux [D] à l’égard de la société Novare construction selon ordonnance du 17 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par conclusions de la société LDT le 14 décembre 2022 aux fins de désignation d’un expert. Ces conclusions n’ont pas été actualisées en suite du désistement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de : « Donner acte aux époux [D] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société LDT, En conséquence, si l’expert dont la nomination est demandée était désigné, Lui donner la mission suivante : - Se rendre sur place au domicile des époux [D] sis [Adresse 5] à [Localité 10], - Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Visiter et faire toutes constatations utiles dans l’appartement des époux [D], - Dire si les travaux, objet du devis initial du 14 octobre 2021 ont fait l’objet de demandes de modification ou de travaux supplémentaires, et ceci de façon expresse selon devis signé par les époux [D], - Examiner les non-façons, mal façons, non-conformités et désordres affectant les travaux réalisés ou dus par la société LDT pour le compte des époux [D] tels que ceux-ci résultent de l’assignation et du constat d’huissier du 8 juin 2022, - Donner son avis technique et de fait sur les doléances des époux [D], - En détailler les causes, les origines et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités, - Donner son avis sur les travaux de réfection nécessaires pour y remédier et évaluer les travaux de réfection au moyen de devis produits par les parties, ou d’estimations - Donner son avis sur les retards de chantier et sur leur imputabilité, - Préciser et évaluer les préjudices matériels et immatériels et coûts résultant des vices, désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités affecta