PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 23/07935
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PERROUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACO
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [H], Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentés par Maître PERROUIN, avocat au barreau d’Albi
DÉFENDEUR Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2005, Monsieur [C] [H] et Mme [Z] [H] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 remis à étude, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 31 mai 2023 comportant une offre de vente au prix de 440.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [C] [H] et Mme [Z] [H] ont assigné Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Déclarer le congé pour vente avec offre d’achat régulier et valide Constater la résiliation du bail à échéance du 1er juin 2023, Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [J] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [E] [J] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2023 d’un montant de 1085,81 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [E] [J] n’a fait aucune offre d’achat, qu’il conteste le congé pourtant valablement délivré et n’a pas quitté le logement.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.
À l'audience, Monsieur [C] [H] et Mme [Z] [H] représentés par leur conseil lequel a déposé des conclusions, sollicitent : Déclarer prescrites les réclamations indemnistaires de Monsieur [E] [J] au titre d’une perte de jouissance ou d’un trop perçu locatif et subsidiairement les rejeter, Déclarer le congé pour vente avec offre d’achat régulier et validé Constater la résiliation du bail à échéance du 1er juin 2023, Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [J] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [E] [J] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2023 d’un montant de 1085,81 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la demande de dommages-intérêts est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, qu’aucune mise en demeure de mise en conformité du logement ne leur a été adressée, que les travaux nécessaires relatifs à la chaudière et à l’électricité ont été effectués. Ils font valoir par ailleurs que la preuve d’un préjudice de perte de jouissance n’est pas rapportée. Sur la nullité du congé pour vendre ils soutiennent que Monsieur [E] [J] n’établit aucun motif de nullité de ce congé, que la cession de la partie commune a été juridiquement réalisée lors de l’assemblée générale du 7 avril 1997 moyennant le prix de 20.000 francs consigné auprès du notaire le 25 octobre 1997, que la finalisation de l’acte d’achat a été régularisée par une assemblée générale du 3 avril 2023, que la réitération par acte authentique du 13 janvier 2024 est de la seule responsabilité du syndic.
Monsieur [E] [J], qui a dépose des conclusions, demande : Le rejet des demandes de Monsieur [C] [H] et Mme [Z] [H], Le remboursement par les bailleurs des loyers perçus depuis le début sur les surfaces qui n’existaient pas,Le remboursement par les bailleurs des loyers perçus depuis l’origine sur les parties communes qui ne leur appartenaient pas,Soit la somme de 33.123 euros,Le renouvellement du bail d’habitation et le recalcul du loyer tenan