Surendettement, 15 mars 2024 — 23/00564
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00564 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDU
N° MINUTE : 24/00126
DEMANDEUR: [U] [B]
DEFENDEURS: Société FLOA Société BALBEC ASSET MANAGEMENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] 88 RUE RIQUET 75018 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ SOMECO- GROUPE ABRI 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Madame [U] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le dépôt de ce nouveau dossier est en effet intervenu au cours de l'exécution d'un précédent plan de désendettement d'une durée de 78 mois à compter du 30 septembre 2021.
Ce nouveau dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 4,22 %, pour des échéances maximales 1264 euros par mois.
La décision a été notifiée le 7 août 2023 à Madame [U] [B], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 4 septembre 2023. Aux termes de son courrier, elle demande une diminution du montant des échéances mensuelles.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. L'affaire a été retenue à cette audience.
La débitrice a comparu en personne à l'audience et a maintenu sa demande tendant à la diminution des mensualités fixées dans le plan de rééchelonnement des dettes. Elle a exposé être âgée de 38 ans, exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2500 euros par mois, après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Elle a indiqué s'acquitter d'un loyer de 730 euros par mois charges comprises, et que le taux du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu devait augmenter en 2024. Elle a estimé que sa capacité de remboursement s'élevait à 800 euros par mois.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [U] [B] a formé son recours au plus tard le 4 septembre 2023, à l'encontre de la décision de la commission du 27 juillet 2023 qui lui avait été notifiée le 7 août 2023. La contestation a ainsi été formée dans le délai de 30 jours, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non p