PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 23/05803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BERNARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PALMA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KQ6
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître JACQUIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A628 ( aide juridictionnelle totale 2022/007207)
DÉFENDEURS Monsieur [I] [H], Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BERNARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R090
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KQ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, Monsieur [I] [H] et Madame [X] [V] ont consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par lettre du 5 janvier 2022 Monsieur [I] [H] et Madame [X] [V] ont donné congé à Mme [Z] [U] à effet au 2 avril 2022.
Mme [Z] [U] a quitté les lieux le 28 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, Mme [Z] [U] a assigné Monsieur [I] [H] et Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir : leur condamnation solidaire à lui remettre un exemplaire de l’état des lieux de sortie dans le délai de 15 jours courant du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la nullité du congé, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :1000 euros à titre de dommages-intérêts pour la fixation d’un loyer supérieur à celui autorisé, 120 euros au titre des charges indument perçues, 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de privation de droits d’APL, 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,2000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de la délivrance du congé frauduleuxAinsi qu’aux entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 29 août 2023 l’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.
A l’audience, Mme [Z] [U], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions, demande : Le rejet des demandes de Monsieur [I] [H] et Madame [X] [V] , Leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 666,25 euros correspondant au trop-perçu au titre des loyers réglés sur la période du 2 avril 2021 au 28 janvier 2022, La requalification du contrat en contrat de location sur des locaux vides à usage d’habitation, Leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 808,34 euros au titre des sommes indument perçues dans le cadre de l’exécution du contrat de location,leur condamnation solidaire à lui remettre un exemplaire de l’état des lieux de sortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de privation de droits d’APL, 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,Prononcer la nullité du congé, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de la délivrance du congé frauduleux1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,Ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [I] [H] et Madame [X] [V] , représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions écrites demandent : Le rejet des demandes de Mme [Z] [U], A titre reconventionnel sa condamnation à leur payer les sommes suivantes, avec compensation des créances réciproques :1000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur dénigrement auprès de la CAF, 700 euros à titre de dommages-intérêts pour l’exécution de mauvaise foi du contrat de bail, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligati