PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 22/08611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/08611 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJUP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2] - GRECE représentée par Me Sophia TOLOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2150

DÉFENDEURS Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P154

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P154

Madame [X] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P154

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2023, mise à disposition le 22 septembre 2023, prorogée au 15 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08611 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJUP

EXPOSÉ DU LITIGE

Un bail a été conclu le 9 janvier 2020, à effet du 15 janvier 2020, entre Mme [P] [R] (le bailleur) et M. [C] [O] (le preneur), pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4] dans le [Localité 4]. M. [N] [O] et Mme [X] [S], épouse [O], se sont portés cautions solidaires, par acte du 9 janvier 2020. M. [C] [O] a quitté l'appartement loué, le 30 juin 2021.

Vu l’assignation du 14 octobre 2022, à la demande de Mme [P] [R] à M. [C] [O], M. [N] [O] et Mme [X] [S], épouse [O] (les consorts [O]), par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 14 744,80 € au titre des loyers et charges impayés, 7546,35 € en réparation du préjudice matériel subi, 5000 € en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Mme [P] [R] actualise ses demandes, à hauteur de 10 000 €, en réparation du préjudice moral subi et 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [O], M. [N] [O] et Mme [X] [S], épouse [O] (les consorts [O]) soutiennent que le bailleur doit être débouté de ses demandes, notamment formées au titre de son préjudice matériel et moral et estiment, à titre subsidiaire, que les sommes dues, au titre des loyers et charges impayés, doivent être limitées à 11 712,80 €. Ils objectent qu’en raison d'un dysfonctionnement de l'ascenseur, M. [C] [O] n'avait plus la possibilité d'accéder à son appartement, entre les 21 janvier et 31 juin 2021. À titre reconventionnel, ils sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, 31 570 € de dommages-intérêts, de frais engagés pour les travaux, 17 600 € de dommages et intérêts, au titre de la responsabilité contractuelle, en remboursement des sommes réglées par M. [C] [O], pour le second appartement, qu’il a été contraint de louer et 5000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi et du fait de la procédure abusive, engagée par la bailleresse. Ils sollicitent également 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et demandent que l'exécution provisoire soit écartée.

MOTIFS

1/ Sur les loyers et charges dus ; Le paiement des loyers et charges, aux termes convenus dans le bail, est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 9 janvier 2020, que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989  prévoit que : « Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en applic