PCP JTJ proxi fond, 15 mars 2024 — 22/04942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 22/04942 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXU24
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSES Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K42
POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, ni représentée
Intervenant volontaire : POLE EMPLOI ÎLE DE FRANCE, dont le siège socila est sis [Adresse 1] non comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio Filareto Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2023 mise à disposition le 5 septembre 2023 prorogée au 15 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04942 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXU24
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [N] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 31 août 2018.
Le 10 décembre 2018 elle a été embauchée par l'association J'INTERVIENDRAIS AIDE PÉDAGOGIQUE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée assortie d'une convention PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE (PEC) conclue avec PÔLE EMPLOI.
Le 14 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 février 2022 PÔLE EMPLOI lui a notifié un trop perçu d'un montant de 6 470,55 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour les mois de décembre 2018, février à mai 2019, novembre 2019 et décembre 2019.
Madame [C] [N] a sollicité l'effacement de sa dette le 6 février 2022 puis l'a contestée le 30 mars suivant. Son recours gracieux a été rejeté le 21 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2022, Madame [C] [N] a assigné PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE en ses établissements de[Adresse 4]) et [Adresse 3] en annulation de la décision de trop perçu.
À l'audience du 17 mai 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer l'action en répétition d'indu de PÔLE EMPLOI irrecevable, subsidiairement de l'en débouter, encore plus subsidiairement de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 1 576,80 euros et de lui octroyer 8 mois de délais pour s'acquitter de sa dette.
Elle a également sollicité la condamnation solidaire de PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE et de PÔLE EMPLOI [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Madame [C] [N] fait valoir que compte-tenu de la date de versement des prestations (janvier et juillet 2019 et janvier 2020) et s'agissant d'une procédure orale, la demande en répétition d'indu de PÔLE EMPLOI se trouve atteinte par la prescription triennale de droit commun de l'article L.5422-5 du code du travail et qu'à supposer que la transmission des écritures de PÔLE EMPLOI le 12 octobre 2022 ait interrompu la prescription, seule la demande portant sur le rappel d'allocations versées en janvier 2020 est recevable.
Au fond, elle affirme n'avoir commis aucune fausse déclaration ni fraude et soutient qu'en réalité c'est PÔLE EMPLOI qui a commis une erreur, la production des copies écran du logiciel de PÔLE EMPLOI ne permettant pas de rendre objectivement compte des informations qu'elle a pu transmettre.
À l'appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, elle argue de sa bonne foi, déclare percevoir une allocation chômage mensuelle de 1 005,42 euros et travailler en intérim depuis mars 2013.
À l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle prétend que PÔLE EMPLOI a procédé à deux reprises à la retenue en totalité de ses allocations, ce que légalement il n'était pas autorisé à faire, seule une retenue dans la limite de 20 % du montant versé étant possible en l'absence de contestation du caractère indu par le débiteur conformément aux articles L.5426-8-1 et R.5426-18 du code du travail et que ces prélèvements ont désorganisé son budget et l'ont contrainte à solliciter une autorisation exceptionnelle de découvert.
PÔLE EMPLOI et PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE, représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de déclarer PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE recevable en son intervention volontaire, de débouter Madame [C] [N] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 6 274,70 euros au titre des allocations chômage indues ainsi qu'à celle de 1