Service des référés, 15 mars 2024 — 23/59537

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59537

N° Portalis 352J-W-B7H-C3PEE

N° : 1

Assignation du : 11 et 19 décembre 2023

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mars 2024

par Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454

DEFENDERESSES

L’Hôpital Privé [5] [Adresse 3] [Adresse 3]

La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 2] [Adresse 2]

représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173

La C.P.A.M. DU [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901

DÉBATS

A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant que son accouchement le 19 novembre 2020 serait à l’origine d’une déchirure du périnée estimée au deuxième degré et en réalité étendue jusqu’au sphincter et donc au troisième degré alors qu’elle avait sollicité une épisiotomie, comme celle réalisée lors de son premier accouchement, Mme [F] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 28 janvier 2022, a ordonné une expertise confiée au Docteur [E] [P].

L’expert a rendu son rapport, avant consolidation, le 20 octobre 2022.

Le 24 octobre 2022, Mme [F] [J] a subi une opération chirurgicale de reconstruction de la paroi antérieure de l’anus et du rectum et de la paroi du vagin avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal, réalisé par le Docteur [X] [R] qui a estimé son état consolidé au 27 juin 2023.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d’expertise confiées au Docteur [E] [P].

S’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, Mme [F] [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 décembre 2023, assigné en référé l’Hôpital Privé [5], et son assureur de responsabilité civile professionnelle, RELYENS MUTUAL INSURANCE, en présence de la CPAM du [Localité 6], aux fins de condamnation in solidum de l’Hôpital Privé [5], et de RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 54.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, celle de 6.280 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui comprendront les dépens liés à la première expertise.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 février 2024.

Mme [F] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, exposant que l’établissement de santé et son assureur auraient souhaité un règlement amiable mais que leur proposition d’une provision de 6.000 euros, arrivée après l’assignation, est manifestement insuffisante même pour couvrir les frais de la procédure qui vont doubler puisque l’expert doit maintenant se prononcer sur les conséquences dommageables après consolidation. Elle estime que l’assureur doit prendre en charge les frais à hauteur de 100%, déniant toute couverture de protection juridique.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’Hôpital Privé [5], et RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent de :

constater que la responsabilité de l’Hôpital Privé [5], est strictement limitée à hauteur de 33% au titre d’une perte de chance dans la survenue des dommages de Mme [F] [J] ; rejeter toute demande d’indemnisation pour les postes de préjudices faisant l’objet de contestations sérieuses évidentes, dire que les obligations réparatrices non sérieusement contestables ne concernent que les postes de préjudices suivants, selon les indemnités provisionnelles suivantes : - dépenses de santé actuelles : rejet - frais divers : 111,21 euros - assistance tierce personne : 2 661,12 euros - perte de gains professionnels actuels : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 2134,31 euros - souffrances endurées : 1 980 euros - préjudice esthétique temporaire : 264 euros - provision ad litem : 1 049,40 euros

rejeter toutes les autres demandes formées à l’encontre de l’Hôpital Privé [5] et de RELYENS MUTUAL INSURANCE, rejeter la demande formulée par Mme [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils insistent sur le fait que l’expert retient que les déchirures et l’incontinence anale qui s’en est suivi sont les conséquences d’un accouchement normal mais retient u