4ème chambre 2ème section, 14 mars 2024 — 21/12729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/12729 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMO

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ORIEL représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1294

Décision du 14 Mars 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12729 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente de formation,

Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2016, madame [W] [Y] a, par l’intermédiaire de la société ORIEL IMMOBILIER donné à bail l’appartement dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 6] à monsieur [K] [L], pour une durée de trois ans moyennant un loyer mensuel de 890 euros, outre 70 euros de charges locatives, le tout payable d’avance le premier de chaque mois. Par jugement du 8 décembre 2020 rectifié le 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris saisi par madame [Y] en raison d'impayés, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et condamné monsieur [L] au paiement de différentes sommes au titre de l’arriéré des loyers et de l' indemnité d’occupation.

L'occupant s’est maintenu dans les lieux jusqu'au 9 mai 2021, date à laquelle madame [Y] a repris possession de son bien.

La procédure d’exécution forcée engagée a révélé que monsieur [L] s’était prévalu de faux documents pour justifier de sa situation auprès de la société ORIEL IMMOBILIER.

Considérant que la société ORIEL IMMOBILIER avait manqué à ses obligations en omettant de vérifier avec sérieux les justificatifs fournis par monsieur [L] , madame [Y] a fait délivrer assignation en responsabilité et en indemnisation à celle-ci le 8 octobre 2021.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023 ici expressément visées, madame [W] [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1991 et 1992 du Code Civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- CONDAMNER la SARL ORIEL IMMOBILIER à verser la somme de 28.521,13 euros, arrêtée au 1 er octobre 2021, à Madame [W] [Y] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi. - CONDAMNER la société ORIEL IMMOBILIER à payer à Madame [Y] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les condamnations précitées emporteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. - DEBOUTER la société ORIEL IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SARL ORIEL IMMOBILIER à payer la somme de 2.500,00 euros à Madame [W] [Y], en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SARL ORIEL IMMOBILIER aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2023 ici expressément visées, la société ORIEL demande au tribunal judiciaire de Paris de :

«Vu l’article 1992 du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, A titre principal, - Juger que Madame [Y] n’apporte pas la preuve d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité entre la faute reprochée à la Société ORIEL et le préjudice invoqué, En conséquence, - Débouter Madame [Y] de la totalité de ses demandes, A titre subsidiaire, - Limiter les dommages-intérêts aux seuls préjudices résultant directement de la faute reprochée et réduire en conséquence considérablement les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel, - Débouter totalement Ma