18° chambre 1ère section, 14 mars 2024 — 17/05539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 17/05539 N° Portalis 352J-W-B7B-CKJE7
N° MINUTE : 8
contradictoire
Assignation du : 13 Mars 2017
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société KIDILIZ OUTLET [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P] [Adresse 12] [Localité 7]
représenté par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0682
Décision du 14 Mars 2024 18° chambre 1ère section N° RG 17/05539 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKJE7
PARTIES INTERVENANTES
Société SELAFA MJA représentée par Me [Z] [J], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société KIDILIZ OUTLET, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10 septembre 2020, par voie d’intervention volontaire,
S.C.P. BTSG représentée par Me [H] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société KIDILIZ OUTLET, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10 septembre 2020, par voie d’intervention volontaire
Toutes deux représentées par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2023 tenue en audience, publique devant Madame Pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 1980, Madame et Monsieur [P] ont donné à bail à la société GIL CHASSEUR des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 15], pour une durée de 9 ans à compter du 13 février 1980.
Le 5 décembre 1996, la société MB DISTRIBUTION est venue aux droits de la société GIL CHASSEUR par voie de fusion absorption.
Par acte sous seing privé du 20 février 2008, ledit bail a été renouvelé par Monsieur [F] [P] au profit de la société MB DISTRIBUTION, à effet du 1er février 2007 pour se terminer le 31 janvier 2016.
La société MB DISTRIBUTION a consenti un contrat de location gérance à la société ZANNIER, devenue la société Z RETAIL, à compter du 1er mars 2002.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2015, Monsieur [F] [P] a signifié à la société MB DISTRIBUTION un congé pour le 31 janvier 2016 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
La société MB DISTRIBUTION a libéré les lieux loués le 10 mars 2016.
Par exploit d'huissier du 13 mars 2017, la société KIDILIZ OUTLET, anciennement dénommée MB DISTRIBUTION, a assigné Monsieur [F] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixation de l'indemnisation d'éviction à un montant de 448.400,00 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté que le principe d'une indemnité d'éviction due par Monsieur [F] [P] au preneur n’était pas discuté entre les parties et a désigné, en qualité d'expert, Madame [D] [U] avec mission, de visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 15], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire et rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas d'une perte de fonds ou de la possibilité d'un transfert de fonds, et à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui auraient été applicables à la date d'effet du congé.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2020, la société KIDILIZ OUTLET a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société KIDILIZ OUTLET et prononcé la liquidation judiciaire de la société KIDILIZ OUTLET, désignant la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [J] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Mme [D] [U], ex