PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 22/09933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/09933 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV2F
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSES
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD du cabinet SKDB Associés AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G725
Madame [B] [N] occupant les locaux du [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1688
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2023, mise à disposition le 16 novembre 2023, prorogée le 15 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09933 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV2F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 1986, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE JEANNE D'ARC aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [K] [N] et à Madame [U] [O] épouse [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 852,27 francs et 1 007 francs de provision sur charges.
À la suite du décès des locataires en 2004 et 2005, le bail a été transféré à leur fille Madame [X] [N] suivant avenant du 20 avril 2007.
Par lettre du 10 juin 2016, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a refusé la demande de sa sœur Madame [R] [N] d'établissement d'un avenant pour que son nom figure également sur le bail.
Par lettre reçue le 5 septembre 2022, Madame [X] [N] a donné congé du logement mais les lieux n'ont pas été libérés à la date convenue.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Madame [R] [N] a assigné la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en transfert de bail.
Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a assigné Mesdames [X] et [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation de congé et expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, Madame [R] [N] a assigné Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes à l'audience du 4 septembre 2023.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes adverses et a demandé au tribunal de valider le congé de Madame [X] [N], d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef en particulier de Madame [R] [N], de sa compagne Madame [Y] [E] et de son fils Monsieur [H] [N] avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais et risques des défenderesses et de les condamner solidairement à payer à compter du 31 octobre 2022 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [R] [N], représentée par son conseil, a conclu au transfert du bail à son profit, subsidiairement à l'existence d'un bail verbal et a demandé que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) soit condamnée à établir un avenant à son nom dans le délai d'un mois du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par mois et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [X] [N], représentée par son conseil, a sollicité la validation du congé, sa mise hors de cause et le débouté des demandes formulées à son encontre, subsidiairement l'expulsion de Madame [R] [N] et sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle outre la condamnation in solidum de tous succombants à lui payer 2 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à dispositio