PCP JCP référé, 14 mars 2024 — 23/08555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/03/2024 à : Maitre Gilles GOLDNADEL Maitre Fabrice LEPEU
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/08555 N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2024 DEMANDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1773
DÉFENDERESSE
Société SCI [Adresse 2] - RCS de PARIS sous le N° 482 644 440, représentée par son représentant légal, Monsieur [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2002, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] ont pris à bail un appartement situé [Adresse 2] dont la SCI [Adresse 2] [I] est désormais propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SCI [Adresse 2] [I] a fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 15 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] ont fait assigner leur bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé auquel il demande de : déclarer leur demande recevable et bien-fondée,constater la nullité du congé délivré par la SCI [Adresse 2] [I] le 17 mars 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] pour défaut d'explication du motifconstater la nullité du congé délivré par la SCI [Adresse 2] [I] le 17 mars 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] en raison de l'âge de Monsieur [G] [J] et de ses faibles revenusen conséquence, constater la continuité du bail,la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 1er février 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils exposent que le congé qui leur a été délivré est nul, d'une part sur le fondement de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 en raison du défaut d'explication relative au motif qui le sous-tend et d'autre part, au visa du III de ce même article en ce qu'ils ne se sont pas vus proposer de solution de relogement alors que Monsieur [G] [J] était âgé de plus de 65 ans à la date du congé et que ses ressources sont inférieures au plafond fixé. C'est ainsi qu'ils se disent bien-fondés, au regard de l'article 834 du code de procédure civile et de l'urgence découlant de leur situation financière, à demander que le congé soit déclaré nul et que soit constatée la continuité du bail à leur profit.
La SCI [Adresse 2] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement et aux termes desquelles il est demandé de : débouter Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] de leurs demandes,les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens. Elle soutient que le congé qui a été délivré aux locataires est conforme aux dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il vise clairement l'inexécution répétée de l'obligation de payer le loyer (...) » et que plusieurs procédures ont déjà été intentées à leur encontre de ce chef, ayant même abouti au prononcé de leur expulsion par jugement du 19 octobre 2018 et que de ce fait, ils ne pouvaient ignorer la raison qui leur était opposée dans le congé délivré. Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [G] [J] ne justifie pas être en dessous du plafond de ressources annuelles fixé à la somme de 36 341 euros pour bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il produit des documents relatifs à sa situation financière datant de 2018, qui au surplus, ne relèvent que du déclaratif et qu'enfin les revenus de Monsieur [G] [J] seraient de 72 000 euros par an.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties. Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constat