18° chambre 1ère section, 14 mars 2024 — 22/01778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section N° RG 22/01778 N° Portalis 352J-W-B7G-CWEBP
N° MINUTE : 8
contradictoire
Assignation du : 08 Juillet 2020
Expertise : M. [J] [C] [Adresse 7]
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE
Société DELAMBRE MONTPARNASSE représentée par ses gérants Monsieur [Z] [B] et Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Serge SMILEVITCH de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0122
DÉFENDERESSE
Société SUPER DELAMBRE [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497 Décision du 14 Mars 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/01778 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, tenue en audience publique, Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
Par acte sous seing privé du 23 mars 1989, la SA DU CINEMA DELAMBRE MONTPARNASSE, devenue la SARL DELAMBRE MONTPARNASSE, a donné à bail à la SARL SUPER DELAMBRE, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 1989 moyennant un loyer annuel de 600.000 Frs (91.469,41 euros) hors charges, hors taxes.
Ce bail a été renouvelé à compter du 1er juin 1998 pour une nouvelle période de neuf années moyennant un loyer de 106.199,95 euros par an hors taxes hors charges.
A la suite d'un congé avec offre de renouvellement délivré le 27 mars 2007, un nouveau bail en renouvellement a été consenti par la société DELAMBRE MONTPARNASSE à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives moyennant un loyer annuel de 180.000 euros hors charges, hors taxes, pour une activité de supérette et "vente de tous articles dans les magasins dit populaires notamment boucherie, cours des halles". Le loyer était néanmoins ramené à la somme annuelle de 121.167,36 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2019, la société SUPER DELAMBRE a adressé à la société DELAMBRE MONTPARNASSE une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2019 aux mêmes termes et conditions. Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2019, la société DELAMBRE MONTPARNASSE a délivré à la société SUPER DELAMBRE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2020 moyennant un loyer annuel de 334.200 euros hors taxes hors charges.
Dans son mémoire préalable notifié le 13 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, la société DELAMBRE MONTPARNASSE a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 334.200 euros hors taxes hors charges, arguant de la durée supérieure à 12 ans du bail qui s'est poursuivi par tacite reconduction depuis sa date d'échéance le 30 septembre 2016. Par acte du 8 juillet 2020, la société DELAMBRE MONTPARNASSE a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la société SUPER DELAMBRE, au visa des articles L.145-1 et suivants, L.145-34, R.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins notamment de voir à titre principal fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à un montant annuel de 334.200 euros en principal hors taxes et hors charges.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des loyers commerciaux s'est déclaré incompétent au profit de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la validité de la demande de renouvellement délivrée par la société SUPER DELAMBRE à la société DELAMBRE MONTPARNASSE le 26 juin 2019 et a réservé les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 2 septembre 2022, la société DELAMBRE MONTPARNASSE demande au tribunal de : - Déclarer tant recevable que bien fondée la société DELAMBRE MONTPARNASSE en ses demandes, Vu le bail consenti par la société DELAMBRE MONTPARNASSE à la société SUPER DELAMBRE à titre de renouvellement à compter du 1er octobre 2007, pour se terminer à pareille époque de l'année 2016, portant sur les locaux à usage commercial dépendant d