PCP JCP ACR fond, 12 mars 2024 — 23/08840

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJC

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le 12 mars 2024

DEMANDERESSE Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E0440

DÉFENDERESSE Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJC

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 12/07/2021 à effet au 12/07/2021, la FONDATION ARMEE DU SALUT a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [I] [Z] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 426.32 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Des relances pour impayés ont été adressées le 27/12/2022 et 15/02/2023.

Par LRAR du 23/05/2023 non réclamée , il a été demandé paiement de la somme de 6669.72 euros et visé la clause résolutoire de l'article 10 du contrat, en cas de non-paiement de cette somme dans les 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Par acte du 20/10/2023, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a fait assigner Mme [I] [Z] aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérére au contrat d'occupation - voir constater que Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 12/07/2023 -subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation pour défaut de paiement des redevances d'hébergement -voir ordonner l'expulsion de Mme [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, -voir dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [I] [Z] au paiement :

- d'une somme de 8247 euros au titre de l'arriéré au 15/09/2023, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/05/2023, - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la participation financière d'hébergement et ce jusqu'à libération complète des lieux , - d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l'audience du 31/01/2024 , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que la mise en demeure n'a pas été réceptionnée, mais maintient toutes ses demandes , la dette étant en augmentation, la durée du contrat étant expirée.

Mme [I] [Z] n'a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, l'assignation étant déposée en étude d'huissier en son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine et la recevabilité :

Mme [I] [Z] a été régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile , à son adresse .

La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est recevable pour avoir qualité à agir contre sa cocontractante Mme [I] [Z] .

Sur la résiliation de la convention :

La LRAR du 23/05/2023 a été délivrée sur le fondement de l'article 10 du contrat de résidence .Il prévoit une clause résolutoire en cas de non- respect des obligations qui résultent du contrat, mais aussi de non-respect des règles de fonctionnement , la résiliation intervenant dans un délai de 15 jours après notification par écrit et un entretien avec la directrice et son représentant.

Or en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation , le présent contrat est consenti dans une résidence sociale.

Selon l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation , la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-Inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur -Cessation totale d'activité de l'établissement -Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré

Selon les dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l'article L633-2 , sous réserve d'un délai de préavis prévu au II :

a)D'un mois en cas d'inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés