Surendettement, 15 mars 2024 — 23/00563
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDI
N° MINUTE : 24/00033
DEMANDEUR: Etablissement public PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR: [U] [N]
AUTRE PARTIE: Société CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Madame [U] [N] BL 1 16 RUE FRANC NOHAIN 75013 PARIS comparante en personne
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") le 16 mai 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [U] [N] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH le 3 août 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 17 août 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
L'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté par son avocat, a maintenu son recours et a demandé au juge de constater que la situation de Madame [U] [N] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de renvoyer son dossier à la commission aux fins d'établissement d'un moratoire.
A l'appui de ses demandes, il précise qu'un dossier a été déposé auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) qui a émis un avis favorable à l'octroi d'une aide financière à Madame [U] [N] le 22 novembre 2022 pour un montant de 11 000 euros. La somme n'a toutefois pas été versée car la débitrice ne s'acquitte pas du paiement du loyer courant alors qu'il s'agit d'une condition de l'obtention d'une aide du FSL. Il indique également que Madame [U] [N] vient de retrouver un emploi ce qui modifie sa situation. L'établissement public PARIS HABITAT - OPH déclare enfin que sa créance s'élève à la somme de 19 248,72 euros selon le décompte arrêté au 26 décembre 2023.
Madame [U] [N] a comparu en personne. Elle actualise sa situation, indiquant avoir deux enfants à charge et avoir retrouvé un emploi depuis le 1er septembre 2023. Il s'agit d'un CDD de 5 mois lui permettant de percevoir un salaire variant de 600 à 850 euros pour 20 heures de travail hebdomadaires. Elle ne sait pas si ce contrat sera renouvelé. Par ailleurs, elle expose ne plus bénéficier de l'allocation pour le logement (APL) mais percevoir encore une pension alimentaire d'un montant de 183 euros. Son loyer s'élève quant à lui à la somme de 340 euros, à laquelle il faut ajouter 221 euros au titre des charges. Elle confirme enfin que l'aide du FSL n'a pas été versée et accepter une mesure telle qu'un moratoire afin de pouvoir trouver un travail plus stable.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation pour comparaître par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 17 août 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 27 juillet 2023 qui lui avait été notifiée le 3 août 2023. Il a ainsi formé son recours dans le délai de trente jours.
Dès lors, le recours de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH doit être déclaré recevable