PCP JCP ACR référé, 12 mars 2024 — 23/05886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LKU

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE ADOMA, [Adresse 2], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR Monsieur [R] [P] [N], demeurant [Adresse 3], comparant en personne assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, 156 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, Toque E0338

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LKU

FAITS ET PROCEDURE

La société ADOMA a pour mission d'héberger les personnes visées à l'article R351-2(5°) et R351-55(2°) du CCH et de leur apporter des services complémentaires.

Par acte du 11/06/2019 à effet au 11/06/2019, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [N] [R] [P] la jouissance de locaux à usage d'habitation, situés au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 427.29 euros. M.[N] a signé le règlement intérieur le 11/06/2019 également.

Une mise en demeure de faire cesser une occupation par des tiers en infraction à l'article 9 du règlement intérieur a été adressée par LRAR du 02/01/2023 reçue le 11/01/2023.

Par ordonnance du 17/02/2023, la société ADOMA a été autorisée à faire réaliser un constat de l'occupation des lieux , objets du contrat . Un procès-verbal de constat a été dressé le 18/03, 25/03 et 05/04/2023 par Me EMERY. Il n'y a pas rencontré M. [N] [R] [P] , mais M.[U] [E] né le 05/12/2004 , qui a indiqué demeurer dans le logement depuis environ 8 mois avec sa mère Mme [F] [C] . Il a indiqué que M. [N] [R] [P] son père était absent des lieux . Il a indiqué le nom de quatre enfants mineurs présents, comme étant ses frères et sœurs.

Par acte du 29/06/2023, la société ADOMA a fait assigner M. [N] [R] [P] sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil ,L633-1 et R633-1 et suivant du Code de la Construction et de l'Habitation et 835 du Code de Procédure Civile aux fins de :

-Voir constater la résiliation du contrat de résidence de M. [N] [R] [P] et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre -Voir ordonner l'expulsion de M. [N] [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant -Voir condamner M. [N] [R] [P] au paiement à titre provisionnel :

-d'une indemnité d'occupation à compter de l'expiration de son contrat , égale au tarif en vigueur de la redevance mensuelle jusqu'à libération des lieux ,

-d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 31/01/2024 , la société ADOMA maintient toutes ses demandes. La société ADOMA fait valoir que les termes de la mise en demeure sont clairs, et que l'hébergement d'un tiers est prévu par la loi, mais selon des modalités précises pour éviter l'hébergement clandestin, que si M. [N] [R] [P] a hébergé des proches , il n'en a pas demandé l'autorisation par la procédure prévue . Elle rappelle que le règlement de ADOMA prévoit la réception d'un invité, mais dans un cadre formaliste précis.

La société ADOMA soutient qu'il existe un trouble manifestement illicite, du fait de cette occupation non déclarée, sa demande se justifiant par les incidents générés par la présence de tiers non-résidents au moins entre le 11/02/2023 et le 05/04/2023 en tout état de cause , une sur occupation créant des risques pour la santé et la sécurité.

Elle rappelle que dans sa LRAR de mise en demeure, elle a respecté le préavis d'un mois et que celle-ci est demeurée infructueuse, eu égard au constat d'huissier opéré, où la personne rencontrée a déclaré vivre dans les lieux avec sa mère et M. [N] [R] [P] , son père , depuis 8 mois.

Elle fait valoir la violation d'une obligation légale, le trouble étant donc manifestement illicite.

La société ADOMA relève que la contestation de M. [N] [R] [P] n'est pas sérieuse, alors que la preuve d'un autre logement pour Mme [F] ne repose pas sur des preuves certaines, seules deux quittances étant produites et que les attestations ne sont pas probatoires. Elle s'en remet sur la demande de délais pour quitter les lieux.

M. [N] [R] [P] a été représenté, l'aide juridictionnelle provisoire lui étant accordée , au regard de l'attestation CAF produite où il est mentionné percevoir le RSA.

Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite le débouté de la société ADOMA de