PCP JCP ACR fond, 12 mars 2024 — 23/08839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JI6
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 12 mars 2024
DEMANDERESSE Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 3], Toque E0440
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] [M], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JI6
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 01/07/2019 à effet au 01/07/2019, la FONDATION ARMEE DU SALUT a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [R] [M] [Y] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6] [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 446.01 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Une relance pour impayés a été adressée le 15/02/2023.
Par LRAR du 23/05/2023 reçue le 26/05/2023 , il a été demandé paiement de la somme de 2512.14 euros et visé la clause résolutoire de l'article 10 du contrat, en cas de non-paiement de cette somme dans les 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par acte du 20/10/2023, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a fait assigner M. [R] [M] [Y] aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérére au contrat d'occupation - voir constater que M. [R] [M] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/07/2021 -subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation pour défaut de paiement des redevances d'hébergement -voir ordonner l'expulsion de M. [R] [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, -voir dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M. [R] [M] [Y] au paiement :
- d'une somme de 4074.18 euros au titre de l'arriéré au 15/09/2023, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/05/2023, - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la participation financière d'hébergement et ce jusqu'à libération complète des lieux , - d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l'audience du 31/01/2024 , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que la mise en demeure a été réceptionnée, et maintient ses demandes , la dette étant en augmentation pour être de 6010,23 euros janvier 2024 inclus .
Cependant , elle demande de voir constater son accord pour paiement par M. [R] [M] [Y] de l'arriéré par mensualité de 50 euros en sus de la redevance résiduelle et la suspension des effets de la clause résolutoire, en demandant que soit fixée une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.
La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que M. [R] [M] [Y] ne respecte pas toutes les obligations du contrat et notamment l'accompagnement social , observant que le dernier paiement date d'août 2023 .
M. [R] [M] [Y] a comparu . Il explique percevoir l'AAH et l'APL , et indique avoir effectué des démarches pour rétablir cet te APL, suspendue quelques mois, et actuellement de 294 euros .
Il fait état de frais d'alimentation plus importants depuis que la cuisine collective a fermé en 2019, ce qui a déséquilibré son budget, et de difficultés pour retrouver un emploi malgré une formation réalisée en couture, difficultés souvent liées à l'inadaptation des locaux à son handicap. Il expose avoir déposé un dossier auprès de la commission de médiation DALO. Il demande à payer la dette par mensualités de 50 euros en sus du loyer résiduel et la poursuite de son bail .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est recevable pour avoir qualité à agir contre son cocontractant M. [R] [M] [Y] .
Sur la résiliation de la convention :
La LRAR du 23/05/2023 a été délivrée sur le fondement de l'article 10 du contrat de résidence . Il prévoit une clause résolutoire en cas de non- respect des obligations qui résultent du contrat , mais aussi de non-respect des règles de fonctionnement , la résiliation intervenant dans un délai de 15 jours après notification par écrit et un entretien avec la directrice et son représentant.
Or en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation , le présent contrat est consenti